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Les mandataires de société

L'appellation générale “mandataire de société” regroupe les appellations particulières suivantes : administrateur d'une SA ou SRL, gérant d'une Société en nom collectif (SNC), associé commandité d'une Société Commanditaire (S.Comm.), etc. Les gérants et les administrateurs sont des personnes chargées de la gestion des sociétés.

Dernière mise à jour le 18 février 2022

Présomption d'assujettissement

L'exercice d'un mandat dans une société se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif est présumé constituer l'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Cet assujettissement ne signifie pas pour autant qu'il y ait dans tous les cas obligation de payer des cotisations.

Mandat à titre gratuit

La présomption d'assujettissement peut être renversée pour autant que le mandataire démontre la gratuité du mandat.

  1. La gratuité du mandat doit apparaître clairement dans les statuts de la société. Si les statuts ne comportent pas de disposition à ce sujet, il faut s'appuyer sur une délibération de l'organe compétent.
    • Attention: Lorsque la gratuité découle d'une décision de l'organe compétent, elle ne produit ses effets qu'à partir du trimestre civil qui suit celui au cours duquel la décision est intervenue.
  2. La gratuité du mandat doit aussi correspondre aux faits : il ne peut y avoir attribution de revenus professionnels de travailleur indépendant, et ce, pour toute la durée du mandat.
    • Attention: Les avantages en nature, tantièmes, jetons de présence,… sont également considérés comme des revenus professionnels.

Si le mandataire n'exerce aucune autre activité, il sera considéré comme indépendant à titre principal et redevable de la cotisation minimale dans cette catégorie d'assujettissement.

Si, outre son mandat, l'intéressé exerce habituellement et en ordre principal une activité professionnelle salariée ou assimilée, il pourra être considéré, sous certaines conditions, comme indépendant à titre complémentaire et ne sera pas redevable de cotisations sociales.

Les personnes mariées à qui le conjoint garantit des droits à des prestations au moins équivalentes à celles du statut social (pension, assurance soins de santé, allocations familiales) peuvent invoquer l'article 37 de l'A.R. du 19.12.1967. L'exercice de leur mandat à titre gratuit pourra ainsi être assimilé à une activité complémentaire, sans obligation de cotiser. Enfin, le mandataire ayant atteint l'âge normal de la retraite ou bénéficiant d'une pension de retraite anticipée du régime indépendant ou salarié et qui exerce uniquement un mandat à titre gratuit, est réputé avoir cessé toute activité professionnelle et n'est pas assujetti au statut social. dans ce cas, la gratuité en fait suffit.

J'exerce un mandat en Belgique et une activité à l'étranger

Si le mandataire est salarié dans un autre Etat membre de l'union européenne (UE), le nouveau règlement européen 883/2004 prévoit que cette personne sera soumise au régime de sécurité sociale pour indépendants de l'Etat membre qui est compétent pour ses activités en tant que travailleur salarié.

Si le mandataire est également indépendant dans un autre pays de l'UE, il sera assujetti à la législation sociale du pays de résidence, pour autant qu'il exerce une partie substantielle de ses activités dans son état de résidence. Par substantielle, il y a lieu d'entendre un minimum de 25 % du temps de travail, de la rémunération ou du chiffre d'affaires. S'il n'est pas satisfait à cette condition,- l'indépendant relève de la sécurité sociale de l'état membre dans lequel se situe le « centre d'intérêt de ses activités ». le règlement européen 883/2004 est entré en vigueur le 1er mai 2010.

Si l'intéressé exerce simultanément une activité salariée ou indépendante dans un pays n'appartenant pas à l'UE, il sera soumis à la législation de chaque Etat. Il sera considéré en Belgique comme indépendant à titre principal (sauf conventions internationales particulières, par exemple avec le Canada, les États-Unis, la Turquie, le Chili, les Philippines, le Japon, l'Australie, la Macédoine, l'Uruguay, le Québec, la Corée du sud et la Croatie).

Activité salariée et indépendante au sein de la même société

Cumul possible

Les mandataires, les représentants permanents et les membres d'un comité de direction d'une SA peuvent cumuler, au sein de la même société, le mandat (indépendant) et une fonction distincte de salarié dans les liens d'un contrat d'emploi.

Condition : l'intéressé doit apporter la preuve que les fonctions précitées sont bien distinctes et qu'il existe un réel lien de subordination entre la société et lui-même dans l'exercice de son activité salariée.

Double assujettissement

Dans ce cas, l'intéressé sera assujetti à la fois à la sécurité sociale des salariés et au statut social des indépendants.

Si l'activité salariée répond à la notion d'activité habituelle et en ordre principal (au moins un mi-temps…), l'activité de travailleur indépendant pourra être considérée comme activité complémentaire.

Seuls les revenus liés à l'activité indépendante sont pris en considération pour le calcul des cotisations dues en vertu du statut social.

Le mandataire doit remettre chaque année à sa caisse d'assurances sociales une copie de son “compte individuel salarial” se rapportant à l'année de référence pour le calcul des cotisations. Le revenu global, communiqué par l'administration des contributions, sera ainsi diminué des revenus soumis à la sécurité sociale du régime salarié.