La Cour du travail de Liège, la Cour du travail d’Anvers (division Hasselt) ainsi que le Tribunal du travail de Bruxelles[1] suivent la Cour de Justice dans son interprétation souple de la notion de "transfert conventionnel". Dans ce contexte, on parle de transfert conventionnel :
- Quel que soit le moyen juridique par lequel s’est réalisé le changement de direction
- Le transfert peut s’inscrire dans le cadre de relations contractuelles, même indirectes
- La cession peut s’inscrire dans le cadre de relations contractuelles indirectes tripartites[2] : il n’est pas nécessaire qu’il existe des relations directes entre le cédant et le cessionnaire. La cession peut s’effectuer en deux contrats passés successivement par le cédant et le cessionnaire avec la même personne morale ou physique, comme par exemple un maître d’ouvrage qui fait appel successivement aux services de deux entreprises prestataires ou un cessionnaire qui concède successivement une activité à deux exploitants. Par exemple : 2 sociétés offrant des services de restauration collective (restaurant d’entreprise) ont successivement contracté avec une entreprise C (sur le site de laquelle ledit restaurant d’entreprise est exploité). Cette entreprise C leur a confié l’exploitation de son restaurant d’entreprise. La Cour du travail de Bruxelles a décidé que le transfert de l’activité elle-même présente un caractère contractuel indirect[3]
- L’absence d’une base contractuelle n’exclut pas l’application de la CCT 32bis
Le transfert conventionnel d’entreprise implique un accord librement négocié entre l'employeur cédant et l'employeur (cessionnaire) reprenant l'entreprise.
La notion de cession conventionnelle est ainsi susceptible de viser, selon le cas, un accord écrit ou verbal entre le cédant et le cessionnaire portant sur un changement de l’identité de la personne responsable de l’exploitation de l’entité économique concernée ou encore un accord tacite conclu entre eux qui résulterait d’éléments de coopération pratique traduisant une volonté commune de procéder à un tel changement[4].
[1] Voir Cour du travail de Liège, 6 octobre 1993, JTT 1993 , P 371Cour du travail d’Anvers division Hasselt 6 septembre 2006, inédit, cité par N.Thoelen, "Conventionele overgang van ondernemingen" Brussel, Larcier, 2015, p.74 ; Tribunal de Bruxelles, 21 octobre 2004, JTT 2005, p.216.
[2] Voir C-172/99, déjà cité ci-dessus, Voir arrêt de la CJCE du 10 février 1988, C-324/86. Voir arrêt de la CJCE du 24 janvier 2002, C-51/00.
[3] Voir arrêt Cour de Travail de Bruxelles du 21 octobre 2004 J.T.T.2005, 216.
[4] Voir arrêt de la CJCE du 13 septembre 2007, C-458/05.