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Il n’est pas rare qu'après la conclusion d'un contrat de travail, l’une des parties (généralement le travailleur) souhaite y mettre fin avant même le début de son exécution.

Dernière mise à jour le 19 janvier 2024

Le travailleur peut en effet avoir décidé de rester malgré tout chez son employeur actuel ou avoir trouvé un emploi plus intéressant. Si l'autre partie n'est pas d'accord avec la rupture du contrat, la seule possibilité est la rupture unilatérale.

La loi relative aux contrats de travail ne spécifie pas qu'il faut avoir commencé l'exécution du contrat pour pouvoir y mettre fin. La Cour de Cassation a donc estimé que les dispositions de la loi relative aux contrats de travail et, plus précisément, les dispositions relatives au licenciement étaient intégralement applicables dans cette hypothèse [1] et a confirmé ce point de vue à plusieurs reprises.

Attention toutefois ! En cas de simple promesse de conclusion d'un contrat de travail non respectée par la suite, ce sont les règles du droit civil qui seront applicables, puisqu'aucun contrat de travail n'a encore vu le jour. La "victime" peut éventuellement réclamer des dommages et intérêts en vertu du droit commun. À cette fin, elle doit pouvoir prouver l'existence d'une faute (le licenciement ou la démission), mais aussi le dommage subi et son étendue [2].

 

[1] Cour de Cassation, 10 avril 1974.

[2] Afin de déterminer les dommages et intérêts, la jurisprudence tient le plus souvent compte du délai de préavis qui aurait été applicable si le contrat de travail avait débuté.

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