Ouvriers
Le droit à une ICL est ouvert aux travailleurs liés, au 31 décembre 2013 :
- Par un contrat de travail d'ouvrier [1]
- Par un contrat de travail titres-services [2]
- Par un contrat de travail domestique [3]
Les employés n'entrent donc pas en considération, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé qui était occupé le 31 décembre 2013 comme ouvrier auprès du même employeur. Dans ce cas, la première partie de son délai de préavis doit en effet également être calculée sur la base des délais de préavis inférieurs pour les ouvriers à ce moment [4].
Pour faciliter la lecture de cette fiche, nous parlons ci-dessous des 'ouvriers' pour désigner les travailleurs qui peuvent prétendre à l'ICL.
Entrés en service avant le 1er janvier 2014
La date de début du contrat de travail ininterrompu de l'ouvrier doit être antérieure au 1er janvier 2014. Les ouvriers entrés en service à partir du 1er janvier 2014 ne sont donc pas concernés.
Ayant un certain nombre d'années d'ancienneté
Depuis le 1er janvier 2017, chaque ouvrier entré en service avant le 1er janvier 2014 ouvre le droit à l'ICL, peu importe son ancienneté dans l'entreprise. La condition d'ancienneté est en effet à présent automatiquement remplie.
En effet, cette ancienneté doit s'élever à :
- Soit minimum 20 ans au 1er janvier 2014
- Soit minimum 15 ans au 1er janvier 2015
- Soit minimum 10 ans au 1er janvier 2016
- Soit moins de 10 ans au 1er janvier 2017
Licenciés depuis le 1er janvier 2014
Le droit à l'ICL est ouvert aux ouvriers licenciés depuis le 1er janvier 2014. C'est la date de notification du licenciement qui est prise en compte. Peu importe si le travailleur est licencié moyennant prestation d'un préavis ou paiement d'une indemnité compensatoire de préavis.
[1] Au sens de l’article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
[2] Au sens de l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.
[3] Tel que visé au Titre V de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
[4] Modification introduite par la loi concernant la promotion de l'emploi du 23 avril 2015, et applicable aux licenciement notifiés à partir du 27 avril 2015.