L'employeur peut bénéficier pour le premier travailleur ayant la qualité de "personnel de maison" d'une déduction limitée à 50 % des rémunérations totales [1] pendant toute la durée du contrat et pour chaque période imposable. Cet avantage déroge ainsi au principe selon lequel seules les personnes physiques et personnes morales ayant une activité professionnelle génératrice de revenus professionnels peuvent déduire les rémunérations de leurs travailleurs.
L'employeur ne peut effectuer la déduction que si les rémunérations totales du travailleur atteignent au moins 4.590 euros [2] et sont soumises au régime de la sécurité sociale. L'employeur ne peut, en outre, déduire que 7.840 euros [3] au maximum.
Les conditions suivantes doivent, en outre, être remplies :
- Le travailleur domestique entré en service satisfait aux conditions pour obtenir la réduction groupe-cible [4]
- Au moment de l'engagement, le contribuable s'inscrit auprès de l'ONSS en qualité d'employeur de "personnel de maison" et cette inscription est la première en cette qualité depuis le 1er janvier 1980 [5]
Après la rupture du contrat de travail, la déduction des rémunérations payées ou attribuées à un travailleur ayant la qualité de "personnel de maison" continue à être octroyée lorsque le contribuable engage, dans les 3 mois, un autre employé de maison qui répond aux conditions.
[1] Il s'agit de la rémunération brute du travailleur ainsi que des cotisations de sécurité sociale dues (congé-éducation payé et, le cas échéant, vacances annuelles).
[2] Ces montants sont valables pour l'exercice d'imposition 2024, revenus 2023.
[3] Ces montants sont valables pour l'exercice d'imposition 2024, revenus 2023.
[4] Sauf si, au 1er juillet 1986, le contribuable occupait déjà un employé de maison depuis un an au moins.
[5] Sauf si, au 1er juillet 1986, le contribuable occupait déjà un employé de maison depuis un an au moins.