Principe
Appartiennent au groupe-cible :
- Les travailleurs assujettis à l'ensemble des secteurs de base de la sécurité sociale (soins de santé et indemnités, chômage, pension, accidents du travail et maladies professionnelles, allocations familiales et vacances annuelles)
- Appartenant à la catégorie 1 (catégorie par défaut) telle que prévue dans la réduction structurelle des charges sociales (voir ci-après)
- Âgés d'au moins 55 ans[1] le dernier jour du trimestre
- Bénéficiant d’un salaire trimestriel inférieur à 13.942,47 euros[2]
- Ayant fourni des prestations de travail effectives, sauf en cas de suspension légale du contrat de travail[3] ou en cas de dispense de prestation du préavis[4]
- Et rattachés à une unité d'établissement située en Communauté germanophone
Statut du travailleur
Le statut du travailleur (ouvrier, employé, représentant de commerce,…), la nature ou la durée du contrat de travail (durée indéterminée, durée déterminée, contrat de remplacement,…) et le régime de travail (temps plein ou temps partiel) importent peu.
Si, toutefois, le travailleur preste pendant le trimestre moins de 27,5 % des prestations complètes d'un travailleur à temps plein, aucune réduction groupe-cible "Travailleurs âgés" ne sera octroyée. Ce seuil de 27,5 % n'est pas d'application à certains travailleurs. Ces travailleurs bénéficient de la réduction groupe-cible même si, sur le trimestre concerné, ils ont presté moins de 27,5 % des prestations complètes d'un travailleur à temps plein.
Exclusions
Trois types de travailleurs sont exclus de la réduction groupe-cible.
Les travailleurs appartenant à certains secteurs d'activité
Sont exclus de la réduction groupe-cible, les catégories 2 et 3 prévues dans la réduction structurelle des charges sociales.
Les travailleurs non-assujettis à la sécurité sociale
Pour le secteur privé, ne peuvent bénéficier de la réduction groupe-cible dans la mesure où ils ne doivent pas être assujettis à la sécurité sociale parce qu'ils remplissent les conditions requises :
- Les travailleurs qui effectuent certaines prestations dans le secteur socio-culturel pour autant que celles-ci ne dépassent pas 25 journées de travail chez un ou plusieurs employeurs au cours d'une année civile
- Les travailleurs occupés par des organisateurs de manifestations sportives exclusivement pour le jour de la manifestation et pour autant que ces prestations ne dépassent pas 25 jours par année civile chez un ou plusieurs employeurs
- Les ouvriers occupés à la culture des plants de houblon, à la cueillette du houblon et du tabac et au nettoyage et au triage des ypréaux
- Les volontaires dont l'indemnité ne dépasse pas un certain montant
Les travailleurs assujettis partiellement à la sécurité sociale
Pour le secteur privé, ne peuvent bénéficier de la réduction groupe-cible dans la mesure où ils ne sont pas assujettis à l'ensemble des secteurs de base de la sécurité sociale parce qu'ils remplissent les conditions requises :
- Les jeunes[5] jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 18 ans
- Les médecins en formation de médecin spécialiste
- Les sportifs rémunérés
- Les travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture
- Les gardiens et gardiennes d'enfants
- Les jeunes défavorisés (AR n° 499)
- Certains boursiers étrangers
- Les travailleurs qui effectuent des prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail ALE
- Le personnel académique de l'enseignement libre universitaire
- Le personnel de l'enseignement libre non-universitaire bénéficiant d'une subvention-traitement
- Le personnel occupé par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou un centre PMS libre et bénéficiant d'une subvention-traitement
Pour le secteur public, la plupart des agents statutaires et travailleurs contractuels ne sont pas soumis à l'ensemble des régimes de sécurité sociale et n’entrent donc pas en ligne de compte pour la réduction.
[1] Des dispositions transitoires existent cependant, voyez la question "Quelles sont les dispositions transitoires pour les travailleurs de 54 et de 58 ans ?".
[2] Montant fixe valable depuis le 1er janvier 2018.
[3] Conformément à la loi du 3 juillet 1978.
[4] Cette condition a été ajoutée depuis ce 1er avril 2018 (article 47 du décret-programme du 26 février 2018, modifiant l'article 339 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 tel que remplacé par le décret du 20 février 2017).
[5] Engagés dans le cadre d’une formation en alternance ou sous contrat de travail pendant la période d'obligation scolaire à temps partiel.