L’employeur est tenu :
- 1° D'occuper les travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée dans une unité d'établissement située en région wallonne de langue française [1]
- 2° D'occuper les travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée dans les liens d'un contrat de travail conforme à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, conclu à temps plein ou à temps partiel au moins égal à un mi-temps.
Pour les travailleurs à temps partiel qui remplacent des travailleurs ou des agents qui bénéficient d’une interruption de carrière ou d’un crédit-temps, le régime de travail peut également correspondre à un cinquième temps.
L'employeur peut occuper un travailleur, pour lequel la subvention est octroyée, dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel inférieur à un mi-temps, à condition que le travailleur dispose d'un autre contrat de travail chez le même employeur et que les temps de travail cumulés des deux contrats sont au moins égaux à un mi-temps.
- 3° D'octroyer aux travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée une rémunération au moins égale :
- Pour les pouvoirs locaux, à celle fixée par décision des autorités compétentes après négociations syndicales sur la base de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités
- Pour les pouvoirs régionaux et communautaires, à celle octroyée aux agents définitifs occupés par ces employeurs pour la même fonction ou pour une fonction analogue, en ce compris les augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres allocations et avantages applicables chez ces employeurs
- Pour les employeurs du secteur non-marchand, à celle fixée par les conventions collectives de travail conclues, selon le cas, au niveau interprofessionnel, sectoriel, sous-sectoriel ou au niveau de l'entreprise, en ce compris les augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres avantages applicables chez ces employeurs
- Pour les employeurs du secteur de l’enseignement, à celle octroyée aux agents temporaires occupés par ces employeurs, pour la même fonction ou une fonction analogue, en ce compris les augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres allocations et avantages applicables chez ces employeurs
- 4° De respecter les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et de l'article 144bis de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988
- 5° De respecter ses obligations légales et réglementaires en matière d'emploi et de sécurité sociale et en matière de comptabilité
- 6° Pour les employeurs du non-marchand, disposer des autorisations, du matériel et des locaux nécessaires au bon déroulement des activités de l'employeur conformément à son objet social
- 7° De remettre annuellement, aux services du Forem, un rapport d'exécution de la décision d'octroi de la subvention. Ce rapport doit être envoyé pour le 30 mars de l’année qui suit l’année concernée par le rapport. Il reprend les activités d'intérêt général sur lesquelles sont affectés les travailleurs pour lesquels l'employeur bénéficie d'une subvention.
- 8° Affecter les travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée en vertu du présent décret :
- a) pour ce qui concerne le maintien des emplois créés dans le cadre des APE : aux activités d'intérêt général pour lesquels l'employeur bénéficiait d'une ou plusieurs décisions d'octroi en vertu du décret du 25 avril 2002, en vigueur au 30 septembre 2021
- b) pour ce qui concerne la création des emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires : aux activités répondant aux besoins sociétaux prioritaires pour lesquels la subvention est octroyée
[1] Une dérogation est prévue pour les employeurs des pouvoirs locaux, régionaux et communautaires qui occupaient, entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, dans le cadre du décret du 25 avril 2002, des travailleurs, dans une unité d'établissement située en dehors de la région de langue française.