Les règles générales telles qu’exposées ci-dessus sont applicables dans leur intégralité. Le travailleur ne peut donc pas recevoir son payement en cas de prépension/RCC.
Il faut cependant tenir compte de ce qui suit lorsqu’une personne bénéficiant d’un RCC attend ses 65 ans pour encaisser le capital d’une assurance de groupe (et serait donc en principe soumise au taux avantageux de 10 %).
Pour pouvoir bénéficier de ce taux avantageux de 10 %, le travailleur doit en principe rester effectivement actif de manière ininterrompue jusqu’à l’âge légal de la pension (voir note de bas de page 13).
Le fisc accepte toutefois que certaines périodes d’inactivité ou de réduction d’activité soient assimilées à des périodes effectives pour le bénéfice de ce taux réduit [1]. Cela vaut notamment pour les périodes au cours desquelles un travailleur perçoit des allocations de chômage avec complément d’entreprise (RCC), pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
- L’intéressé doit avoir été licencié après le 1er janvier 2015 [2]
- Et doit rester "disponible de façon adaptée" pour le marché de l’emploi selon la réglementation du chômage [3]
La disponibilité adaptée implique notamment que la personne reste inscrite en tant que demandeur d’emploi et collabore à un accompagnement adapté. Cet accompagnement adapté s’effectue selon un plan d’action individuel qui est établi par le service régional de placement compétent.
Si le travailleur bénéficiant d’un RCC attend l’âge de 65 ans pour encaisser le capital d’une assurance de groupe, mais ne doit pas rester à la disposition du marché de l’emploi jusqu’à cet âge, le taux d’imposition sera de 16,5 %.
Plus d'info est disponible sur cette page.
[1] Décision anticipée (ruling fiscal) du 20 octobre 2015, n° 2015.422
[2] Les personnes suivantes ne doivent pas se tenir à la disposition du marché de l’emploi, de sorte qu’elles ne peuvent jamais bénéficier du taux de 10 % : les bénéficiaires d’un RCC qui ont été licenciés avant le 1er janvier 2015, ceux qui ont demandé pour la première fois des allocations de chômage avec complément d’entreprise avant le 1er janvier 2015 et les personnes licenciées par une entreprise reconnue en tant qu’entreprise en difficulté ou en restructuration avant le 9 octobre 2014 (et à condition que le travailleur licencié ait 58 ans ou une carrière professionnelle de 38 ans à la fin de la période de préavis).
[3] Avis aux employeurs portant sur la fiche fiscale 281.11 (année de revenus 2015, page 46). Les personnes suivantes ne doivent pas se tenir à la disposition du marché de l’emploi, de sorte qu’elles ne peuvent jamais bénéficier du taux de 10 % : les bénéficiaires d’un RCC qui ont été licenciés avant le 1er janvier 2015, ceux qui ont demandé pour la première fois des allocations de chômage avec complément d’entreprise avant le 1er janvier 2015 et les personnes licenciées par une entreprise reconnue en tant qu’entreprise en difficulté ou en restructuration avant le 9 octobre 2014 (et à condition que le travailleur licencié ait 58 ans ou une carrière professionnelle de 38 ans à la fin de la période de préavis).