Régime fiscal et social applicable à partir du 1er juillet 2023
Il y a deux ans, le gouvernement prenait une série de mesures visant à évoluer vers une mobilité plus écologique. Dans cette optique, de nouvelles règles fiscales et sociales sont d’application pour les véhicules qui ne sont pas neutres en carbone, et ce depuis le 1er juillet 2023.
Les deux principaux changements apportés par ces nouveaux régimes sont :
- La déductibilité fiscale limitée pour les véhicules essence ou diesel
- La cotisation de solidarité majorée pour tous les véhicules
Nous nous focaliserons ici sur le nouveau régime fiscal de déductibilité.
Suppression progressive de la déductibilité pour les voitures essence ou diesel
Nous vous en parlions dans notre article du 12 décembre 2022, la déductibilité fiscale des frais d’essence ou de diesel est limitée à 50 % pour les nouveaux véhicules hybrides rechargeables depuis le 1er janvier 2023.
Mais le principale changement en matière de déductibilité fiscale des véhicules de société a eu lieu quelque mois plus tard, au 1er juillet 2023. En effet, à partir de l'année d'imposition 2026, la déductibilité fiscale pour les véhicules à moteur alimenté à l’essence ou au diesel achetés entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025 sera progressivement réduite pour être nulle en 2028.
Seules les voitures de société électriques seront encore déductibles fiscalement à 100 % jusqu’en 2026.
L’objectif du gouvernement est clair : supprimer progressivement les avantages fiscaux pour les nouvelles voitures de société qui ne sont pas neutres en carbone (y compris les plug in hybrides) afin qu’elles disparaissent du parc automobile d’ici 2026. Pour les véhicules à émission non zéro commandés à partir du 1er janvier 2026, il n’y aura en effet plus de droit à déduction.
Concrètement, la déductibilité va être limitée à :
- 75 % en 2025
- 50 % en 2026
- 25 % en 2027
- 0 % en 2028
Pendant cette période transitoire, les pourcentages de déductibilité qui seraient plus élevés que ceux repris ci-dessus seront ramenés à ces plafonds. En outre, les pourcentages minimum de déductibilité actuels de 50 % (ou 40 % pour une voiture avec une émission CO² de plus que 200 g/km) ne s’appliqueront plus.
Une voiture (essence/diesel) de la même marque avec une même émission CO² sera moins déductible si elle a été achetée après le 30 juin 2023.
Quant aux voitures acquises avant le 1er juillet 2023, on continue à leur appliquer l’ancien régime de déductibilité fiscale.
Schématiquement
Véhicules commandés | Entre le 01/01/2023 et le 30/06/2023 | Entre le 01/07/2023 et le 31/12/2025 | Entre le 01/01/2026 et le 31/12/2026 | A partir du 01/01/2027 |
Véhicules plug in hybrides | Déductibilité des frais d’essence et diesel limitée à 50 % | Plus de droit à déduction |
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Véhicules à émission non zéro (y compris les plug in hybrides) | Ancient régime de déductibilité | Déductibilité progressivement réduite (à partir de l’année d’imposition 2026) | ||
Véhicules à émission zéro | Déductibilité à 100% | Déductibilité progressivement réduite |
Que faut-il entendre par « acheté » ?
Une fois, les nouvelles règles fiscales établies, une question demeure : comment prouver qu’un véhicule a bien été « acheté » avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles?
A cet égard, le Fisc a précisé que la date d’achat à prendre en considération était celle à partir de laquelle le bon de commande est établi et signé par le vendeur et l’acheteur-contribuable du véhicule ou, s’ils optent pour une formule de leasing, la date à laquelle le contrat de leasing est signé par le bailleur et le locataire-contribuable.
Attention! Dans l’hypothèse où vous commanderiez vous-même une voiture, puis changiez d’avis et optiez finalement pour une formule de leasing. Etant donné que vous n’avez pas acheté le véhicule vous-même, ce ne sera pas la date de la signature du bon de commande mais bien la date de conclusion du contrat de leasing qui sera prise en compte pour déterminer le régime fiscal applicable à la voiture.
Peu importe la date de livraison du véhicule
La date de livraison du véhicule n’aura dès lors pas d’impact sur les règles sociales et fiscales en vigueur. En outre, le législateur n’a pas fixé de délai de livraison maximal des véhicules commandés. Toutefois, un arrangement frauduleux qui consisterait à conclure un bon de commande (ou un contrat de location) avant le 1er juillet 2023 avec une date de livraison tardive dans le seul but d’échapper au nouvelles règles sociales et fiscales pourrait conduire à un litige avec les autorités fiscales.
Exemple :
Pierre achète un véhicule à carburant fossile et signe le bon de commande en juin 2023. Mais en raison de délais de livraison importants, il ne prend possession du véhicule que 6 mois plus tard, soit après le 1er juillet 2023. Ce véhicule sera considéré comme « acheté » avant le 1er juillet 2023, sur base du bon de commande, même si il n’était pas encore livré à ce moment-là.
Qu’en est-il en cas de leasing si le contrat est prolongé ou si l’option d’achat est levée après le 1er juillet 2023 ?
Dans une récente circulaire, le fisc a indiqué que l’ancien régime fiscal restait d’application pour les véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er juillet 2023 et ce même si la société ne lève l’option d’achat prévue dans le contrat de leasing ou de location qu’après le 1er juillet 2023.
Il en va de même en cas de prolongation d’un contrat de leasing ou de location, lorsque celle-ci était prévue dans le contrat initial (conclu avant le 1er juillet 2023).
Ainsi, la levée de l'option d'achat par la société comme la prolongation du contrat ne sont pas considérées comme un nouvel achat, de sorte qu’on n’appliquera ni la diminution progressive de la déductibilité fiscale ni la majoration de la cotisation de solidarité dans ces cas.
Attention ! Tant l’option d’achat que l’option de prolongation doivent être prévues dans le contrat de leasing ou de location conclu avant le 1er juillet 2023. A défaut, la levée de l’option d’achat ou la prolongation qui interviendrait après le 1er juillet 2023 serait assimilée à un nouveau contrat.
De même, si le contrat de location ou de leasing prévoyait seulement la possibilité de prolonger le contrat sans en déterminer toutes les modalités (en ce compris la durée de la prolongation, les nouvelles conditions du contrat, le nouveau prix de l'option, etc.), l’éventuelle prolongation sera considérée comme un nouveau contrat.
Qu'en est-il en cas de modification du contrat de leasing ou de location ?
Dans la circulaire susmentionnée, le fisc s’est également positionné sur la date à prendre en considération en cas de modification du contrat de leasing ou de location.
Le fisc y précise que toute modification des conditions initiales du contrat de location ou de leasing entraîne une nouvelle date de contrat.
Il prévoit toutefois une exception à ce principe, dans le cas où la possibilité de modification, ainsi que toutes les modalités concrètes de mise en œuvre de cette modification étaient déjà prévues dans le contrat initial lors de la conclusion du contrat de location/de leasing.
Dans ce cas, le preneur ou le locataire peut activer unilatéralement les modalités de la modification, qui ont été prévues lors de la conclusion du contrat, sans qu’aucun accord supplémentaire entre les parties au contrat ne doive être conclu.
Exemple :
La société A cède une voiture de société ainsi que le contrat de leasing de cette voiture à la société B. Pour ce faire, elle établit un avenant au contrat dans lequel elle désigne le nouveau contractant. A moins que cette modification n’ait été prévue dans le contrat de leasing initial, ce sera la date de cet avenant qui sera prise en compte pour la limitation de la déduction.
Quelle date faut-il prendre en compte pour les véhicules d'occasion ?
Ici encore, c’est le moment où le contribuable achète, loue ou prend en leasing le véhicule qui est déterminant pour la fiscalité. Peu importe donc la date de la première immatriculation. On regardera la date à laquelle le véhicule est vendu et/ou réimmatriculé.
Ainsi, un véhicule d’occasion acheté en 2024, sera soumis au régime fiscal d’application pour l’année 2024, et ce même si ce véhicule avait initialement été acheté avant 2024.
Qu’en est-il des véhicules loués à court terme ?
Quant aux véhicules loués à courte terme, le fisc a également confirmé que la date de signature du contrat de location avait valeur de date de commande, et ce peu importe la date d’immatriculation du véhicule. Il semblerait par ailleurs que l’onss suive la position du fisc à cet égard.
Ceci étant, le nouveau régime de déductibilité ne prenant effet qu’au 1er janvier 2026 (année d’imposition), il n’y aura pas encore d’impact pour les véhicules concernés en 2023 et 2024 en terme de dépenses rejetées pour les véhicules loués à court terme.