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Quel est le statut social du dirigeant d’entreprise ?

Contrairement au travailleur salarié pour lequel l'assujettissement à la sécurité sociale se fait par l'intermédiaire de son employeur, la sécurité sociale du dirigeant d'entreprise dépend de la catégorie à laquelle il appartient.

Dernière mise à jour le 26 janvier 2024

Principe

Contrairement au travailleur salarié pour lequel l'assujettissement à la sécurité sociale se fait par l'intermédiaire de son employeur, la sécurité sociale du dirigeant d'entreprise dépend de la catégorie à laquelle il appartient.

Pour les dirigeants de la 1ière catégorie (les "mandataires sociaux"), l’exercice d’un mandat dans une société ou une association de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif est présumé constituer une activité indépendante [1].

La présomption d’assujettissement peut être renversée pour autant que le mandataire démontre la gratuité du mandat.

La gratuité du mandat doit être prouvée en droit, c’est-à-dire qu’elle doit apparaître clairement dans les statuts de la société. Si les statuts ne comportent pas de dispositions à ce sujet, on doit s’appuyer sur une délibération de l’organe compétent.

La gratuité du mandat doit correspondre aux faits. Il ne peut y avoir attribution de revenus professionnels de travailleur indépendant, et ce, pour toute la durée du mandat. Attention : les avantages en nature, tantièmes, jetons de présence, … sont considérés comme des revenus professionnels.

Si une rémunération est octroyée au mandataire, il est nécessaire de modifier les statuts en ce sens. Dans le cas contraire, le but de lucre sera établi et le mandataire sera assujetti au statut social des travailleurs indépendants pour toute la durée du mandat.

Si la présomption n’est pas renversée, le mandataire à titre gratuit devra s’assujettir au statut social des indépendants.

Une activité salariée complémentaire est toutefois compatible. Voyez à ce propos la réponse à la question "Peut-on exercer un mandat social et une activité salariée ?".

Pour les dirigeants de la 2e catégorie (les "directeurs"), le statut social à appliquer à tous ses revenus est toujours celui du travailleur indépendant. En effet, l'activité de direction est, par définition, exercée en dehors de tout lien de subordination. Une activité salariée complémentaire n'est donc jamais compatible avec cette activité dirigeante.

Les dirigeants d'entreprise qui ressortent au statut social de travailleur indépendant doivent donc s'affilier à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants de leur choix au plus tard à la date de début d’exercice de son mandat ou de l'activité qui donne lieu à assujettissement. A défaut, ils sont considérés comme travailleurs au noirs et l'INASTI leurs infligera des amendes administratives.

Mandataire étranger d’une société belge

Lorsqu’une société fait appel à des dirigeants d'entreprise domiciliés à l’étranger, il y a lieu de vérifier les dispositions :

  • Du règlement européen n° 1408/71 du 14 juin 1971 s’ils résident dans un pays faisant partie de l'Espace économique européen (EEE). Ce dernier est remplacé par le nouveau Règlement, le 883/04 depuis le 1er mai 2010
  • Des conventions de sécurité sociale conclues par la Belgique et le pays de résidence du dirigeant.

A défaut de convention de sécurité sociale conclue par la Belgique et le pays du domicile du dirigeant d'entreprise, celui-ci est soumis de plein droit à la législation belge de sécurité sociale. Du fait de l'existence d'une présomption irréfragable, il est donc redevable de cotisations sociales des travailleurs indépendants et ce, même si son mandat n’est pas rémunéré.

Dès qu'il existe un élément d’extranéité, la caisse sociale pour travailleurs indépendants transmet le dossier au Service des Conventions Internationales de l’INASTI et ce, au moment de l’affiliation de l’indépendant.

[1] Arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général de la sécurité sociale de travailleurs indépendants (article 2).

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