Toutes les sommes payées ou attribuées par une société à ses dirigeants d'entreprise sont considérées comme des rémunérations (voyez à ce propos la réponse à la question "Quelles sont les rémunérations du dirigeant d’entreprise ?") et dès lors soumises aux retenues de précompte professionnel.
Le calcul du précompte professionnel est toutefois différent selon que les rémunérations sont octroyées de manière périodique ou non.
Les rémunérations périodiques
Une rémunération périodique est allouée régulièrement, au moins une fois par mois, avant la fin de la période imposable au cours de laquelle se rapportent les prestations [1]. En d'autres termes, la rémunération doit être imputée sur cette période imposable mais son montant peut varier d’un mois à l’autre ou d’une période de calcul à l’autre. Elle peut aussi être octroyée sur une autre période qu'un mois, par exemple par jour, par semaine ou par quinzaine.
La partie requalifiée en rémunération des loyers versés mensuellement et les avantages de toute nature attribués ou censés l’être en même temps que la rémunération périodique sont cumulés avec celle-ci [2].
Les rémunérations non périodiques
La rémunération non périodique est celle qui ne s’attribue pas tous les mois. Est considérée comme telle :
- Les tantièmes (fiches 281.20 rubrique 2, b)
- Les jetons de présence
- Les participations bénéficiaires
- Les avantages de toute nature qui ne sont pas censés être attribués mensuellement (notamment, les cotisations sociales payées en lieu et place des dirigeants indépendants par les entreprises où ils exercent leur mandat) [3]
- Les loyers requalifiés lorsque ceux-ci ne sont pas payés mensuellement mais au moins une fois par an
- Les avantages locatifs payés une fois par an [4]
- Les arriérés de rémunérations octroyés ou attribués aux dirigeants par la société où ils exercent leurs activités [5]
- Les indemnités de dédit [6], de cessation de fonction [7], à l’exception de celles versées dans le cadre d'un contrat de travail
- Les primes de fin d'année et le pécule de vacances octroyés en dehors du cadre d'un contrat de travail
Les indemnités de dédit et de fin de mandat versées à des dirigeants d’entreprise indépendants font l’objet d’une taxation distincte à l’impôt des personnes physiques. En matière de retenue de précompte professionnel, la législation n’a pas été adaptée et son calcul s’effectue toujours selon les règles applicables aux rémunérations non périodiques. Ces indemnités feront aussi l’objet d’une mention spéciale sur la fiche 281.20 [8].
Attention, les versements effectués dans le cadre d'assurances sociales (assurance de groupe, EIP,…) ne sont déductibles que dans la mesure où ils se rapportent à des rémunérations qui sont allouées au moins une fois par mois [9]. Comme les dirigeants d'entreprise peuvent percevoir des rémunérations non périodiques, les versements destinés à des assurances sociales et se rapportant auxdites rémunérations ne sont pas déductibles.
Les rémunérations rétrocédées à un tiers
Certains administrateurs nommés par l’assemblée générale de la société rétrocèdent leurs rémunérations à des tiers et notamment à des sociétés dans lesquelles ils exercent, par exemple, une activité salariée.
Dans cette situation, la société débitrice des revenus devrait verser le précompte professionnel légalement dû et établir une fiche 281.20 au nom du dirigeant d’entreprise. Celui-ci est en effet statutairement le dirigeant de la société et non la société dont il défend les intérêts.
Pour des raisons pratiques, l’administration admet, dans des cas déterminés et à la demande des intéressés, que ces émoluments perçus ne soient ni soumis au précompte professionnel ni mentionnés sur une fiche 281.20. Ces rémunérations doivent toutefois faire l’objet d’une rétrocession totale, contractuelle et directe [10]. Ces revenus sont alors imposés dans le chef de leur bénéficiaire effectif, c'est-à-dire la société tierce.
[1] Art. 195, §1er alinéa 2 du CIR 92.
[2] Annexe III, point 13.1.
[3] Selon le Com. I.R., 1992, n° 275/142, 2° alinéa, p. 275/63, contrairement au texte de l’Annexe III qui ne prévoit pas cette possibilité.
[4] P. Bellen, "Les dirigeants d’entreprise depuis l’arrêté royal du 20 décembre 1996", R.G.F., mai 1998, p. 161.
[5] L’article 171, 5° b renvoie uniquement à l’article 31 du C.I.R. 92 traitant des rémunérations des travailleurs salariés.
[6] Attention. Voyez l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 24 septembre 2015 et la circulaire 2017/C/73.
[7] Cass., 12.10.1989, Pas, I, 1990, p.190.
[8] Circulaire 2017/C/73 du 14 novembre 2017 dont les effets sont entrés immédiatement en vigueur à cette date.
[9] Article 195, §1er, alinéa 2 CIR92
[10] Question parlementaire 99/133 du Représentant Pieters du 25/11/1999 et circulaire n° Ci.RH.244/599.047 du 18.08.2009.