Qu’est-ce que la taxe sur les comptes titres ?
Un compte sur lequel des instruments financiers peuvent être crédités ou duquel des instruments financiers peuvent être débités, peu importe qu’il soit détenu en indivision ou en propriété divisée.
La taxe sur les comptes titres concerne les comptes titres dont la valeur est supérieure à un million d’euros. Le titulaire d’un compte titres d’une valeur inférieure ne paie donc pas cette taxe. La loi interprète le terme titres au sens large. Cette taxe vise à la fois les instruments financiers et les fonds détenus sur le compte titres : actions, obligations, options, swaps et trackers.
Contrairement à la précédente taxe sur les comptes titres, la nouvelle version se focalise sur chaque compte titres individuel séparément.
Qui est redevable de cette taxe ?
La loi vise le compte titres proprement dit mais distingue malgré tout trois catégories de contribuables : les intermédiaires belges, les représentants responsables et les titulaires du compte.
- Les intermédiaires sont les institutions financières, les sociétés de bourse, les banques nationales, les entreprises d’investissement et les dépositaires centraux de titres
- Un représentant responsable d’une institution étrangère s’engage solidairement envers l’État belge à la déclaration et au paiement de la taxe
- Les titulaires de comptes titres constituent la dernière catégorie et peuvent être soit une personne physique, soit une personne morale, soit le fondateur d’une construction juridique
En règle générale, les intermédiaires belges sont responsables du prélèvement, de la déclaration et du paiement de la taxe. Ce prélèvement est libératoire pour le titulaire. Dans tous les autres cas, le titulaire procède lui-même à la déclaration. C’est le cas, par exemple, s’il n’y a pas d’intermédiaire belge parce que le compte titres en question est détenu par une banque étrangère. Il existe une exception à cette règle si l’institution financière étrangère désigne un représentant responsable agréé en Belgique.
Pour les résidents belges, le lieu d’établissement de l’intermédiaire est sans importance. Pour les non-résidents, la taxe n’est due que si leur compte titres est détenu auprès d’un intermédiaire belge. Si un compte titres est détenu par plusieurs titulaires, chaque titulaire est tenu solidairement au respect des obligations. La loi permet toutefois à l’un d’entre eux de déposer une déclaration pour tous les titulaires.
Le législateur prévoit également une nuance pour les conventions préventives de la double imposition en vigueur qui attribuent à l’État de résidence le pouvoir d’imposer le montant détenu.
À combien s’élève la taxe ?
La base imposable est constituée par la valeur moyenne des comptes titres imposables au cours d’une période de référence allant du 1er octobre 20XX au 30 septembre 20XX+1 ou jusqu’à la clôture du compte. La valeur moyenne est esquissée par des sondages périodiques effectués les 31 décembre, 31 mars, 30 juin et 30 septembre.
Bien entendu, seuls les moments où le compte existe réellement sont pris en compte. Autrement dit, la base imposable est la somme des valeurs calculée aux points de référence, divisée par le nombre de points.
La loi comprend une clause permettant d’éviter que la taxe ne fasse baisser la valeur d’un compte- titres en-dessous de 1 million d’euros : la taxe est limitée à 10 % de la différence entre le seuil de 1 million d’euros et la base d’imposition. Pour un compte titres d’une valeur de 1.009.000,00 euros, la taxe ne dépassera pas 900 euros.
Comment et quand s’acquitter de la taxe ?
La déclaration et le paiement sont effectués au plus tard le 20 décembre, le vingtième jour du troisième mois suivant la fin de la période de référence. Le titulaire, qui effectue lui-même le paiement et la déclaration, utilise à cette fin un formulaire de déclaration électronique. Le contribuable dispose du même délai que celui fixé pour le dépôt de la déclaration à l’impôt des personnes physiques.
Les obligations doivent être remplies au plus tard le 31 août de l’année qui suit la fin de la période de référence. Si la déclaration ou le paiement ne sont pas effectués dans ce délai, l’amende peut s’élever à 200 %, majorée des intérêts de retard.
Dispositions anti-abus générales
Le Code des droits et taxes divers comporte une nouvelle disposition générale anti-abus applicable à l’ensemble du code. Le législateur prévoit en outre deux dispositions anti-abus spécifiques, adaptées à la taxe sur les comptes titres.
Il existe désormais une présomption réfragable d’abus si le contribuable réalise une opération par laquelle ils se place – en violation de l’objectif d’une disposition légale ou d’un arrêté d’exécution correspondant – en dehors du champ d’application de cette disposition. C’est également le cas lorsque le contribuable réalise une opération par laquelle il prétend à un avantage dans une situation où l’octroi de cet avantage serait contraire aux objectifs de la disposition légale, et pour autant que le but de cette opération soit l’obtention de cet avantage. Dans ce cas, l’acte juridique ne sera pas opposable à l’administration fiscale. Celle-ci prélèvera la taxe conformément à l’objectif de la disposition bafouée.
Il s’agit notamment du transfert d’un compte titres soumis à la taxe vers une personne morale étrangère qui déplace ensuite les titres vers un compte titres étranger ou de la conversion d’actions en titres nominatifs afin qu’ils ne soient plus détenus sur un compte titres.
Dispositions anti-abus spécifiques
Les dispositions anti-abus spécifiques prennent la forme d’une présomption irréfragable d’abus. Il existe une première présomption irréfragable d’abus en cas de scission d’un compte titres en plusieurs comptes titres détenus auprès du même intermédiaire.
Le titulaire d’un compte titres entrant dans le champ d’application de la taxe n’y échappera pas en fractionnant ses comptes de manière à rester juste en dessous du seuil de 1 million d’euros sur chaque compte. La même présomption irréfragable d’abus s’applique à la conversion d’instruments financiers imposables en instruments financiers nominatifs.
Selon les travaux préparatoires, la présomption irréfragable ne s’applique pas lorsque la scission du compte titres est consécutive à un divorce ou en cas de décès entraînant la sortie d’indivision forcée. Toutefois, ces exceptions ne sont pas prévues dans la loi.
Une taxe annuelle de 0,15 %
La nouvelle taxe sur les comptes titres d’une valeur supérieure à 1 million d’euros prend la forme d’une taxe annuelle d’abonnement de 0,15 %. De lourdes amendes sont prévues en cas d’abus.