Un arrêté royal est entré en vigueur rétroactivement et fait usage de ces deux possibilités.
À quels secteurs l'utilisation des flexi-jobs a-t-elle été étendue depuis le 1er avril ?
La loi qui a élargi le nombre de secteurs pouvant recourir aux flexi-jobs prévoyait notamment une extension aux secteurs flamands de la garde d'enfants, de l'enseignement en Flandre et du secteur sportif public flamand. L'extension à ces secteurs devait être introduite par un arrêté royal. C'est désormais chose faite.
L’arrêté royal entre en vigueur rétroactivement au 1er avril 2024 et prévoit que les flexi-jobs peuvent être effectués dans les secteurs suivants :
- Employeurs de la commission paritaire du secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé (CP 331) dont l'activité principale est la garde d'enfants (NACE 88.91). Les employeurs du secteur public doivent avoir pour activité principale la garde d'enfants (NACE 88.91). Ils doivent être situés dans la région de langue néerlandaise ou dépendre de la Communauté flamande sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Pour ce secteur, une restriction supplémentaire sur l'utilisation des flexi-jobs sera introduite à partir du 1er juillet 2024. À partir de cette date, le volume de travail total autorisé annuellement pour les flexi-jobs chez l'employeur sera limité à un maximum de 20 % du volume de travail total effectué par tous les travailleurs chez cet employeur.
- Enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté flamande dont l'activité principale correspond à la définition d'un des codes NACE 85.101, 85.102, 85.103, 85.105, 85.201, 85.202, 85.203, 85.205, 85.311, 85.312, 85.313, 85.321, 85.322, 85.323, 85.325, 85.410, 85.421, 85.591, 85.601 et 85.609. Le dernier code doit concerner les services centraux de soutien d'un réseau d'enseignement, d'une organe de représentation ou d'un groupe d’écoles.
- Enseignement libre subventionné par la Communauté flamande
Les flexi-jobs ne peuvent être utilisés que pour des postes pour lesquels il est habituellement fait appel à du personnel subventionné non relevant de la loi sur les conventions collectives de travail. En outre, l'activité principale de l'établissement subventionné doit correspondre à la description d'un des codes NACE 85.104, 85.106, 85.204, 85.206, 85.314, 85.324, 85.326, 85.410, 85.422, 85.591, 85.601 et 85.609. Le dernier code doit concerner les services centraux de soutien d'un réseau d'enseignement, d'une organe de représentation ou d'un groupe d’écoles. - Les employeurs du secteur du sport et de la culture
Pour autant que la loi sur les conventions collectives de travail ne doit pas s'appliquer à l'employeur, c'est-à-dire qu'il doit s'agir d'employeurs du secteur public. En outre, l'activité principale de l'employeur doit répondre à la définition de l'un des codes NACE 93.1 (activités créatives, arts et spectacles) ou 90 (sports). Enfin, l'employeur doit être situé dans la région de langue néerlandaise ou dépendre de la Communauté flamande sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Dans quels secteurs l'utilisation des flexi-jobs a-t-elle été limitée à partir du 1er avril 2024 ?
La nouvelle législation sur l'utilisation des flexi-jobs permet également aux secteurs d’exclure le système des flexi-jobs. Cette restriction doit également être introduite par un arrêté royal. L'arrêté royal précité, qui prévoit l’extension des flexi-jobs à certains secteurs depuis le 1er avril 2024, contient également une restriction pour d'autres secteurs.
En effet, les flexi-jobs ne pourront plus être utilisés dans les secteurs suivants à partir du 1er avril 2024 :
- La commission paritaire de l'agriculture (PC 144)
- La commission paritaire de l'horticulture (PC 145), à l'exception des employeurs des entreprises horticoles dont l'activité consiste dans
- L’implantation et/ou entretien de parcs, jardins, plaines de sport, domaines de recréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières du personnel militaire étranger en Belgique ou
- L’implantation et/ou l'entretien, en régie de parcs, de jardins, de plaines de sport, de domaines de recréation ou zones vertes, lorsque les ouvriers sont principalement employés à ces activités
- Les travailleurs domestiques et leurs employeurs relevant de la commission paritaire de gestion d’immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (PC 323)
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