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Les règles de la relation de travail dans l’économie de plateformes clarifiées

Il vous est déjà arrivé de commander un repas à emporter ? Dans ce cas, il y a de fortes chances que votre repas vous ait été livré par un travailleur de plateformes. Ces dernières années, le statut de ces travailleurs de plateformes a fait l’objet d’intenses discussions. Sont-ils indépendants ou salariés ?

Mise à jour du 10 novembre 2022: cette loi a été publiée le 10 novembre au Moniteur belge.

La loi concernant le deal pour l’emploi crée un cadre pour pouvoir répondre à cette question.

Travailleur de plateformes : salarié ou indépendant ?

Les discussions concernant le statut des travailleurs de plateformes ne sont pas nouvelles. Faut-il considérer ces travailleurs comme des indépendants ou comme des salariés ? Les juridictions belges et étrangères ont déjà tenté de répondre à cette question.

S’il y a bien une chose qui ressort de toutes leurs décisions, c'est qu’il n’est pas si simple de répondre à cette question.

C’est pourquoi la loi concernant le deal pour l’emploi a créé un cadre permettant de déterminer le statut d’un travailleur de plateformes. La nature de la relation de travail entre une plateforme et ses collaborateurs peut être déterminée sur la base de huit critères.

Ces critères sont les suivants :

  • La plateforme peut décider que les travailleurs de plateformes ne sont pas autorisés à travailler pour d’autres services
  • La plateforme peut utiliser la géolocalisation à des fins autres que le bon fonctionnement des services de base
  • La plateforme peut restreindre la liberté du travailleur de plateformes dans l’exécution de son travail
  • La plateforme peut limiter les revenus du collaborateur de plateformes
  • La plateforme peut fixer des exigences concernant la présentation et le comportement du travailleur de plateformes pendant le travail
  • La plateforme peut attribuer une tâche et/ou déterminer le montant offert pour une tâche sur la base d’informations recueillies à l’aide de moyens électroniques
  • La plateforme peut restreindre la liberté d’organisation du travail, y compris par des sanctions
  • La plateforme peut restreindre la possibilité pour le travailleur de plateformes de se constituer une clientèle ou d’effectuer un travail pour un tiers en dehors de la plateforme

Lorsque trois des huit critères sont remplis ou lorsque deux des cinq derniers critères sont remplis, le travailleur de plateformes est présumé être un salarié. Cette présomption peut être renversée par l’exploitant de plateformes par toutes voies de droit et entre autres sur la base des critères généraux de la loi sur la nature des relations de travail. Il ne s’agit donc pas d'une présomption irréfragable.

L’exploitant de plateformes peut déclarer, par exemple, que le travailleur de plateformes est libre d'organiser sa journée de travail. Il peut ainsi essayer de prouver qu’un ou plusieurs critères ne sont pas remplis.

Quand ces dispositions entrent-elles en vigueur ?

Les règles relatives au cadre visant à déterminer la nature de la relation de travail dans l’économie de plateformes entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Assurance contre les dommages corporels au profit des collaborateurs indépendants des plateformes numériques

Afin de mieux protéger les travailleurs de plateformes qui doivent être considérés comme indépendants, il convient de souscrire une assurance contre les dommages corporels à leur profit. La plateforme doit pour cela souscrire une assurance de droit commun. Cette assurance doit couvrir les dommages corporels.

Cette assurance couvre en l’occurrence les accidents survenus :

  • Au cours de l’exécution des activités contre indemnisation dans le cadre d'une plateforme numérique
  • Ou sur le trajet depuis et vers ces activités

Les salariés d’une plateforme numérique sont quant à eux automatiquement assurés contre les accidents du travail. Les plateformes sont obligées de souscrire une assurance contre les accidents du travail à leur profit.

Et si l’exploitant de la plateforme ne souscrit pas cette assurance ?

Si la plateforme ne souscrit pas d’assurance contre les dommages corporels, elle sera tenue civilement responsable des dommages corporels aux indépendants.

L’exploitant de plateformes encourt quant à lui une sanction de niveau 2.

Que faire en cas de contestation entre la plateforme et l’indépendant concernant ce contrat ?

Tout litige concernant l’assurance contre les dommages corporels doit être soumis au tribunal du travail. La loi prévoit en effet que les juridictions du travail sont également compétentes pour connaître des litiges relatifs à ce type de contrats.

Quelles garanties cette assurance doit-elle offrir ?

Ce n’est pas encore clair à l’heure actuelle. La loi dispose en effet que certaines conditions auxquelles cette assurance doit satisfaire doivent encore être précisées dans un arrêté royal. Il s’agit entre autres :

  • Des conditions de garantie minimales du contrat d’assurance. Celles-ci doivent être au moins équivalentes à celles prévues par la loi sur les accidents du travail
  • Des modalités d’extension de la couverture de ce contrat d’assurance à l’assistance juridique 
  • De la date d’entrée en vigueur de ce type d’assurance

La date à partir de laquelle cette assurance doit être souscrite n’est donc pas encore claire. Cette date doit encore être fixée dans l’arrêté royal.

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