Jusqu'à présent, cela n'était possible que 24 heures par an. Mais face au succès grandissant du télétravail, la Belgique et le Luxembourg ont décidé d’étendre cette mesure à 34 jours par an. Donc, bonne nouvelle !
Principe général pour les travailleurs frontaliers
Lorsque le travail est presté dans un pays étranger, des impôts doivent souvent être payés dans cet état. Si vous résidez en Belgique et exercez une activité professionnelle au Luxembourg, vous serez donc, en principe, imposé au Luxembourg.
Mais qu’en est-t-il des journées de télétravail ? Si l’on s’en tient au principe général, les rémunérations perçues pour les journées de travail prestées à domicile devraient être imposées dans l’état de résidence, soit en Belgique. La même règle s’applique aux résidents luxembourgeois qui sont employés en Belgique.
Règle de tolérance pour le télétravail non Covid
Toutefois, la convention fiscale entre la Belgique et le Luxembourg prévoit une règle de tolérance pour les travailleurs frontaliers belges ou luxembourgeois qui exerceraient leur activité professionnel en dehors de leur Etat d’activité habituel pendant un maximum de 24 jours par an.
Ils restent alors exceptionnellement imposés dans le pays où l’activité est normalement exercée et non dans le pays où ils résident (et dans lequel ils travaillent à domicile).
Télétravail pendant la crise Covid
La règle de tolérance mentionnée ci-dessus vaut uniquement pour les journées de télétravail qui sont prévues dans le contrat de travail. Ces journées n’ont par conséquent aucun lien avec les mesures de lutte contre le Covid-19.
Pour les journées de télétravail effectuées en raison des mesures de lutte contre le Covid-19, la Belgique a signé un accord avec le Luxembourg. Cet accord prévoit de temporairement assimiler ces journées à des journées de travail prestées dans l’État où l’activité professionnelle est normalement exercée.
Dès lors, ces journées de télétravail dues au corona ne sont pas prises en considération pour le calcul des 24 jours.
Plus de tolérance à partir de 2022
Avec la crise du Covid-19, le télétravail a gagné en popularité auprès des travailleurs. Et les travailleurs frontaliers ne dérogent pas à la règles. Les autorités ont donc décidé de s’adapter à cette nouvelle réalité. C’est pourquoi, à partir du 1er janvier 2022, le nombre maximal de jours pouvant être prestés dans le pays de résidence sans que cela n’ait de conséquence au niveau fiscal sera étendu à 34.
Autrement dit, les rémunérations relatives aux journées de télétravail seront imposables dans le pays où l’activité professionnelle est normalement exercée, pour autant que le nombre de ces journées n’excède pas un total de 34 jours au cours de la période imposable.
Exemple. Didier réside en Belgique et exerce habituellement son activité professionnelle au Luxembourg. Il est physiquement présent en Belgique mons de 35 jours par an pour y travailler. Didier restera alors intégrament imposé au Luxembourg.
Comment seront calculés ces 34 jours ?
La règle de tolérance vise uniquement les jours pendant lesquels le travailleurs est physiquement présent dans son Etat de résidence et/ou dans un Etat tiers pour y exercer son activité professionnelle.
Par ailleurs, chaque journée passée, même partiellement, dans son état de résidence et ou dans un état tiers comptera comme une journée complète dans le calcul des 34 jours.
Que fait Securex pour vous ?
Si vous avez encore des questions sur le travail frontalier ou que votre travailleur remplit les conditions mentionnées ci-dessus, contactez votre Securex Client advisor (via myHR@securex.be).
Source(s) :
- Avenant du 31 août 2021 à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le protocole final y relatif, signés à Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par les avenants du 11 décembre 2002, du 16 juillet 2009 et du 5 décembre 2017.
- Cet avenant a été approuvé par la loi du 6 février 2023, B.S. du 20 mars 2023.