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Voitures de société – une nouvelle circulaire apporte des éclaircissements

En 2021, le gouvernement décidait de supprimer progressivement les avantages fiscaux pour les voitures de société non-neutres en carbone afin qu’elles disparaissent d’ici 2026. Près de trois ans plus tard, une circulaire vient clarifier les règles en matière de fiscalité automobile. L'occasion de rappeler les dates à prendre en considération.

En vue d’accélérer le verdissement du parc automobile, deux grand changements ont été opéré dès le 1er juillet 2023 :

  • la cotisation de solidarité a été sensiblement augmentée depuis le 1er juillet 2023
  • la déductibilité fiscale des coûts liés aux véhicules non-neutres en carbone achetés, pris en leasing ou en location entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025 est progressivement réduite à partir de 2025 (année d’imposition 2026)

Ces modifications méritent un commentaire distinct et ne sont dès lors pas abordés dans cet article.

Pour plus d’infos : « Les voitures de société en 2025 : impacts sociaux et fiscaux »

Que faut-il entendre par « acheté » ?

Une fois, les nouvelles règles fiscales et sociales établies, une question demeure : comment prouver qu’un véhicule a bien été « acheté » avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles?

A cet égard, le fisc précise que la date d’achat à prendre en considération est celle à partir de laquelle le bon de commande est établi et signé par le vendeur et l’acheteur-contribuable du véhicule ou, s’ils optent pour une formule de leasing, la date à laquelle le contrat de leasing est signé par le bailleur et le locataire-contribuable. La date de livraison du véhicule n’a donc pas d’impact sur les règles sociales et fiscales en vigueur.

Qu'en est-il en cas de modification du contrat de leasing ou de location ?

Dans la circulaire du 22 juillet dernier, le fisc indique la date à prendre en considération en cas de modification du contrat de leasing ou de location.

Le fisc y rappelle le principe selon lequel toute modification des conditions du contrat de location ou de leasing qui donne lieu à une prolongation de la durée initiale entraîne une nouvelle date de contrat.

Il prévoit toutefois une exception, dans le cas où la possibilité de modification, ainsi que toutes les modalités concrètes de mise en œuvre de cette modification étaient déjà prévues dans le contrat initial lors de la conclusion du contrat de location ou de leasing.

Dans ce cas, le preneur ou le locataire peut activer unilatéralement les modalités de la modification, qui ont été prévues lors de la conclusion du contrat, sans qu’aucune convention supplémentaire entre les parties au contrat ne doive être conclue.

Toutefois, l'installation d'un accessoire sur la voiture, tel qu'une boule d'attelage, qui donnerait lieu à la modification du contrat de leasing, ne génère pas de nouveau contrat de leasing (avec une nouvelle date).  Il en va de même en cas de modification d'un élément subsidiaire en rapport avec la voiture, tel que le garage chargé de l'entretien.

Dans l’hypothèse où le contrat de location ou de leasing prévoyait seulement la possibilité de prolonger le contrat sans en déterminer toutes les modalités (en ce compris la durée de la prolongation, les nouvelles conditions du contrat, le nouveau prix de l'option, etc.), l’éventuelle prolongation sera assimilée à un nouveau contrat.

Qu’en est-il en cas levée de l’option d’achat ?

Dans la circulaire susmentionnée, le fisc précise qu’il en va de même en cas de levée de l’option d’achat après le 1er juillet 2023.

Autrement dit, la levée de l'option d'achat par la société n’est pas considérée comme un nouvel achat pour autant qu’elle ait été prévue dans le contrat initial de leasing ou de location (conclu avant le 1er juillet 2023).

Dans ce cas, l’ancien régime fiscal reste d’application pour les véhicules pris en leasing ou en location avant le 1er juillet 2023 même si la société lève l’option d’achat prévue dans le contrat après le 1er juillet 2023.

En conséquence, on n’appliquera ni la diminution progressive de la déductibilité fiscale ni la majoration de la cotisation de solidarité.

Exemples

Exemple 1. Désignation d’un nouveau contractant

En septembre 2024, la société A cède une voiture de société ainsi que le contrat de leasing de cette voiture à la société B. Pour ce faire, elle établit un avenant au contrat dans lequel elle désigne le nouveau contractant. A moins que cette modification n’ait été prévue dans le contrat de leasing initial (conclu avant le 1er juillet 2023), ce sera la date de cet avenant qui sera prise en compte pour la limitation de la déduction.

Exemple 2. Quand le bon de commande devient un contrat de leasing

Pierre commande une nouvelle voiture en juin 2023, mais il cherche ensuite un financement et opte finalement pour une formule de leasing en août 2023. Il n’a donc pas acheté lui-même le véhicule. Dans ce cas, c’est la date de conclusion du contrat de leasing (conclu après le 1er juillet 2023) qui déterminera le régime fiscal en vigueur.

En savoir plus : « Déductibilité fiscale réduite depuis le 1er juillet 2023 »

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