Sanctions pénales
Sanctions pour lesquelles une faute d’inattention ou une négligence est suffisante
Les personnes qui, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou en omettant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements, ont obtenu la prime, de cette manière, conservé une prime à laquelle elles n'ont pas ou que partiellement droit sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros [1] , ou de l'une de ces peines seulement.
En cas de condamnation ou de constatation de culpabilité pour une infraction, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a obtenu ou conservé indûment les primes est exclue de l'avantage de cette prime pendant une période de douze mois maximum.
En cas de récidive dans les cinq ans, tant la peine maximale que la période maximale d'exclusion peuvent être doublées.
Sauf en cas de récidive, des circonstances atténuantes peuvent être prises en compte.
L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses mandataires ou préposés ont été condamnés.
Sanctions pour lesquelles une fraude ou une utilisation abusive doit être démontrée
Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 2.000 euros à 20.000 euros[2] , ou de l'une de ces peines seulement :
1° les personnes qui ont, sciemment et volontairement, fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment les primes
2° les personnes qui ont, sciemment et volontairement, omis ou refusé de faire les déclarations nécessaires ou de fournir les renseignements qu'elles sont tenues de fournir pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment les primes
3° les personnes qui ont, sciemment et volontairement, obtenu ou conservé indûment les primes auxquelles elles n'ont pas ou que partiellement droit en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou en omettant ou en refusant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;
4° les personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment les primes, ont commis l'un des actes suivants :
a) elles ont commis un faux en écritures de l'une des manières suivantes :
- 1) par fausses signatures ;
- 2) par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures ;
- 3) par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion dans un acte ;
- 4) par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que l'acte avait pour objet de recevoir ou de constater ;
b) elles ont fait usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse tout en sachant que l'acte utilisé ou la pièce utilisée étaient faux ;
5° les personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment les primes, ont commis l'un des actes suivants :
- a) elles ont commis une fraude en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible de données dans un système informatique, et par-là ont modifié la portée juridique des données ;
- b) elles ont fait usage de données dont elles savaient qu'elles étaient fausses ;
6° les personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment les primes, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou ont commis un autre acte frauduleux pour faire croire à l'existence d'une personne fictive, d'une entreprise fictive ou d'un événement fictif ou pour abuser d'une autre manière de la confiance.
En cas de condamnation ou de constatation de culpabilité pour une infraction telle que visée ci-dessus, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a obtenu ou conservé indûment les primes est exclue de l'avantage de cette prime pendant une période de vingt-quatre mois maximum.
En cas de récidive dans les cinq ans, tant la peine maximale que la période maximale d'exclusion peuvent être doublées
Sauf en cas de récidive, des circonstances atténuantes peuvent être prises en compte.
L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses mandataires ou préposés ont été condamnés.
Sanctions administratives
Récupération de l’indu
Les primes indûment perçues sont récupérées d'office. Les primes perçues sont également récupérées d'office lorsque des infractions à la législation du travail, y compris toutes les dispositions conventionnelles pertinentes, à la législation sur le bien-être et à la législation de sécurité sociale, telles qu'elles s'appliquent à l'apprenant, ont été constatées chez l'employeur.
Dans le cas d'une récupération, toutes les primes que le service désigné par le Gouvernement flamand a versées à l'employeur pour la formation de l'apprenant concerné depuis le début de cette formation sont récupérées. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la récupération.
Si les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce les peines pénales ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions condamne d'office le prévenu à restituer les primes perçues indûment, majorées des intérêts de retard. En l'absence de décompte relatif aux primes ou lorsque le décompte est contesté et doit faire l'objet d'un complément d'information, le juge réserve à statuer sur la condamnation d'office.
En cas d'imposition d'une amende administrative pour une infraction, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a obtenu ou conservé indûment les primes est exclue de l'avantage de cette prime pendant une période de vingt-quatre mois maximum. En cas de récidive dans les cinq ans, la période maximale d'exclusion est doublée.
Amendes administratives [3]
Si les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 250 euros à 2 500 euros peut être infligée, pour les infractions, aux personnes qui, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou en omettant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements, ont obtenu la prime, de cette manière, conservé une prime à laquelle elles n'ont pas ou que partiellement droit.
Le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a obtenu ou conservé indûment les primes est exclue de l'avantage de cette prime pendant une période de douze mois maximum. En cas de récidive dans les cinq ans, la période maximale d'exclusion est doublée.
Si les faits sont également passibles de poursuites pénales une amende administrative de 500 euros à 5 000 euros peut être infligée, pour ces infractions (voir ci-dessus « sanctions pour lesquelles une fraude ou une utilisation abusive doit être démontrée).
Le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a obtenu ou conservé indûment les primes est exclue de l'avantage de cette prime pendant une période de vingt-quatre mois maximum. En cas de récidive dans les cinq ans, la période maximale d'exclusion visée aux alinéas 2 et 3 est doublée.
[1] Les montants précités ont déjà été multipliés par les décimes additionnels (donc x 8).
[2] Les montants précités ont déjà été multipliés par les décimes additionnels (donc x 8).
[3] Une sanction pénale et une amende administrative ne peuvent pas être imposées en même temps. Les décimes additionnels ne sont pas dus sur les amendes administratives flamandes.