Mesures susceptibles de recours
Seules les mesures suivantes sont susceptibles de recours :
- Les saisies à propos desquelles l’employeur estime qu’elles portent atteinte à ses droits
- Les recherches ou examens de supports d'information auxquels l’employeur n’a pas consenti ou lors desquels il n’était pas présent
- Les saisies ou mises sous scellés auxquelles l’employeur n’a pas consenti ou lors desquelles il n’était pas présent
Procédure
L’action est formée et instruite selon les formes du référé[1]. Le président du tribunal du travail statue sur le recours après avoir entendu le ministère public.
Le président exerce un contrôle sur :
- La légalité des mesures prises
- L’opportunité de leur maintien. Il peut ordonner une suppression totale ou partielle des mesures, éventuellement sous conditions
Le jugement rendu par le président du tribunal du travail est exécutoire par provision[2], nonobstant tout recours et sans caution, si le juge ne l’a pas ordonné.
[1] Articles 1035 à 1038, 1040 et 1041 du Code judiciaire.
[2] Ceci signifie qu'il peut déjà être exécuté, même si un recours est introduit contre ce jugement.