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Quelles sont les règles à respecter lors de l’audition de personnes ?

Un procès-verbal est dressé lors de toute audition.

Dernière mise à jour le 23 janvier 2024

Ce procès-verbal mentionne de façon standard les règles à respecter lors de toute audition[1].

Communication obligatoire

Lors de toute audition

Au début de toute audition, la personne interrogée est informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue et il lui est communiqué que :

  • Elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu’elle donne, soient actées dans les termes utilisés 
  • Elle peut demander que toute mesure relevant de la compétence des inspecteurs de l’emploi soit exécutée conformément au décret 
  • Ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice. L’attention de la personne interrogée est ainsi attirée sur l’importance et les conséquences de ses propos 
  • Elle ne peut être contrainte de s’accuser elle-même

Si, au cours de l'audition, il s'avère que certains éléments laissent présumer que des infractions peuvent être imputées à la personne interrogée, cette dernière doit être informée de ses droits tels que décrits ci-dessous.

Lors d'une audition concernant des infractions

Si une personne est interrogée à propos d'infractions susceptibles de lui être imputées, elle doit être informée, outre des communications susmentionnées, que :

  • Elle ne peut être contrainte de s’accuser elle-même 
  • Elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire 
  • Elle a le droit, avant la première audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné[2] [3], pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction dont la sanction peut donner lieu à la délivrance d'un mandat d’arrêt 
  • Elle n’est pas privée de liberté et qu’elle peut aller et venir à tout moment

Remarque : si la première audition a lieu sur convocation écrite, ces communications, ainsi que la communication succincte des faits, peuvent être mentionnées dans cette convocation. Une copie de cette convocation est jointe au procès-verbal. En pareil cas, la personne à interroger est présumée avoir consulté un avocat avant de se présenter à l’audition.

Enfin, une déclaration écrite des droits énumérés ci-dessus doit être remise à la personne à interroger avant la première audition.

Utilisation de documents

Toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession qui peuvent être utiles à l'audition ou à la finalisation du dossier. Ce droit de la personne interrogée ne peut toutefois pas entraîner le report de l'audition. Ainsi, la personne interrogée ne peut-elle pas demander à pouvoir passer prendre certains documents à son domicile ou à son bureau avant que l'audition ne débute.

Elle peut toutefois exiger que ces documents soient joints ultérieurement au procès-verbal d'audition. Cette demande ne doit pas forcément être formulée pendant l'audition proprement dite. La personne interrogée peut également faire annexer certains documents au procès-verbal par la suite.

Procès-verbal

Mentions obligatoires

Le procès-verbal mentionne obligatoirement :

  • L'heure exacte à laquelle l'audition a pris cours et l'heure exacte à laquelle elle a pris fin. Si l'audition est interrompue et ensuite reprise, cela doit également être précisé (avec l'heure exacte) 
  • L'identité des personnes qui interviennent lors de l'audition et le moment de leur arrivée et de leur départ
  • lLes circonstances particulières, et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite

Choix de la langue

Le procès-verbal est dressé dans la langue de la procédure. Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue :

  • Soit il est fait appel à un interprète assermenté. L'identité et la qualité de l'interprète sont alors précisées dans le procès-verbal 
  • Soit sa déclaration est notée dans la langue qu'elle utilise 
  • Soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration

Vérification

A la fin de l'audition, la personne interrogée peut relire le procès-verbal ou demander que lecture lui en soit faite. Elle peut alors apporter des corrections à sa déclaration ou la compléter.

A la fin de l’audition, la personne interrogée signe le procès-verbal de son audition. Si elle refuse, il en sera fait mention dans le procès-verbal.

Copie

Si la personne interrogée le souhaite, elle peut obtenir gratuitement une copie de son audition. Les inspecteurs sociaux ont le devoir de l'informer de ce droit. Il peut être décidé de retarder le moment de cette communication, mais cette décision doit être motivée[4]. Cette décision est déposée au dossier.

La copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.

Assistance d'un avocat

Dans certains cas, lorsqu'il s'agit d'une audition au cours de la phase judiciaire d'une enquête, les inspecteurs sociaux doivent aussi tenir compte du prescrit de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle.

Avant qu'il ne soit procédé à l'audition d'une personne à laquelle aucune infraction n'est imputée, l'inspecteur social doit informer succinctement la personne à interroger au sujet des faits à propos desquels elle sera entendue et lui communiquer le fait qu'elle ne peut pas être contrainte de s'accuser elle-même.

Lors de l'audition d'un suspect, il faut par ailleurs lui communiquer :

  • S'il est entendu en tant que suspect 
  • Qu'il a le droit, avant l'audition, de se concerter avec un avocat de son choix et de se faire assister par celui-ci pendant l'audition, lorsque les faits qui sont mis à sa charge sont constitutifs d'une infraction pour laquelle une peine privative de liberté peut être imposée (donc s'il s'agit d'une infraction assortie d'une sanction de niveau 4) 
  • Qu'il a le choix, après avoir décliné son identité, d'effectuer une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire 
  • Le cas échéant, qu'il n'est pas privé de sa liberté et qu'il peut aller et venir à tout moment

 

 

[1] Le texte des articles 33, §§ 1er 2 et 34 du décret du 28 février 2019 doit donc toujours figurer sur le procès-verbal d’audition.

[2] Pour permettre à la personne à interroger de consulter un avocat, l’audition peut être reportée une seule fois à sa demande.

[3] Seule une personne majeure peut renoncer volontairement et de manière réfléchie à ce droit. Elle doit procéder à la renonciation par écrit, dans un document daté et signé par elle.

[4] Le moment de cette communication peut être retardé de 3 mois maximum, renouvelable une seule fois.

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