Remarques préalables
- 1ière partie : un délai de préavis calculé conformément aux anciennes règles, verrouillé au 31 décembre 2013
+
2e partie : un délai de préavis calculé conformément aux nouvelles règles à partir du 1er janvier 2014, sur la base de l'ancienneté acquise à partir de cette même date (voyez les Délais de préavis pour travailleurs en service à partir du 1er janvier 2014) - Pour connaître les délais de préavis applicables aux travailleurs en service à partir du 1er janvier 2014, voyez les Délais de préavis pour travailleurs en service à partir du 1er janvier 2014
- Tous les préavis notifiés avant le 1er janvier 2014 continuent à sortir leurs effets
- Depuis le 1er janvier 2014, le délai de préavis prend cours le lundi qui suit la semaine au cours de laquelle le préavis a été notifié
Délais légaux pour les travailleurs en service avant le 1er janvier 2014
Délais applicables pour le calcul de la 1ière partie du délai de préavis du travailleur verrouillée au 31 décembre 2013. A cette 1ière partie, il faut ajouter un délai de préavis calculé conformément aux nouvelles règles à partir du 1er janvier 2014, sur la base de l'ancienneté acquise à partir de cette même date (voyez les Délais de préavis pour travailleurs en service à partir du 1er janvier 2014).
Rémunération annuelle brute en € (au 31 décembre 2013) | Ancienneté | Délais (jours calendrier) à respecter par | |
L'employeur | Le travailleur | ||
Egale ou inférieure à 32.254 | - de 5 ans | 3 mois | 1 mois et 1/2 |
5 ans et + | 3 mois par tranche de 5 ans entamée | 3 mois maximum [1] | |
Entre 32.254 et 64.508 | 1 mois par année d’ancienneté entamée (minimum 3 mois) | 1,5 mois par tranche de 5 ans d’ancienneté entamée (maximum 4,5 mois) [2] | |
Supérieure à 64.508 | Convention entre les parties (s'il n'y a rien de prévu dans le contrat de travail, le forfait d'un mois par année d'ancienneté entamée avec un minimum de 3 mois s’applique) | Convention entre les parties (s'il n'y a rien de prévu dans le contrat de travail, le forfait d’1,5 mois par tranche de 5 ans d’ancienneté entamée (maximum 6 mois) s’applique)[3] |
Attention : Pour les travailleurs qui se trouvaient encore en période d’essai au 31 décembre 2013, le délai de préavis est verrouillé au 31 décembre 2013 comme s’il n’y avait jamais eu de période d’essai.
Dans ses arrêts du 18 octobre 2018 et du 6 juin 2019, la Cour constitutionnelle a jugé que si le contrat de travail d’employés "supérieurs" était assorti d’une clause de préavis valable au 31 décembre 2013, cette clause de préavis doit être appliquée lors de la rupture du contrat de travail par l'employeur pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2013 inclus [4]. Par employés de rang supérieur, il faut entendre les employés qui percevaient plus de 32.354 euros de salaire annuel brut et ceux qui percevaient plus de 64.508 euros de salaire annuel brut.
La Cour Constitutionnelle ne s’est pas prononcée quant à l’application de la clause pour la période à partir du 1er janvier 2014, lorsque cette clause est plus favorable que ce qui est prévu par la loi.
Contre-préavis
Pour les contre-préavis notifiés après le 1er janvier 2014, voyez les Délais de préavis pour travailleurs en service à partir du 1er janvier 2014.
Absence pour rechercher un emploi
Pour le travailleur qui s’absente du travail pour rechercher un nouvel emploi, voyez les Délais de préavis pour travailleurs en service à partir du 1er janvier 2014 pour savoir quelles sont les règles applicables.
[1] Si, sur la base du calcul de cette 1ière partie du délai de préavis, l'employé bénéficie déjà de 3 mois de préavis, la 2e partie ne sera pas prise en considération. A l'inverse, lorsqu’il ne bénéficie pas de 3 mois de préavis au 31 décembre 2013, la 2e partie doit être calculée, mais l'addition des deux parties ne peut dépasser 13 semaines.
[2] Si, sur la base du calcul de cette 1ière partie du délai de préavis, l'employé bénéficie déjà de 3 ou 4,5 mois de préavis, la 2e partie ne sera pas prise en considération. A l'inverse, lorsqu’il ne bénéficie pas de 3 mois de préavis au 31 décembre 2013, la 2e partie doit être calculée, mais l'addition des deux parties ne peut dépasser 13 semaines.
[3] Si, sur la base du calcul de cette 1ière partie du délai de préavis, l'employé bénéficie déjà de 3 ou 4,5 ou 6 mois de préavis, la 2e partie ne sera pas prise en considération. A l'inverse, lorsqu’il ne bénéficie pas de 3 mois de préavis au 31 décembre 2013, la 2e partie doit être calculée, mais l'addition des deux parties ne peut dépasser 13 semaines.
[4] Arrêts n° 140/2018 et n°93/2019.