Certains employeurs autorisent leurs travailleurs à aller sur les réseaux sociaux via leur ordinateur professionnel (soit pendant les heures de travail soit en dehors des heures de travail comme par exemple pendant la pause de midi), d’autres l’interdisent[1].. Par ailleurs, de plus en plus de travailleurs disposent actuellement d’un smartphone, qui leur permet également d’accéder aux réseaux sociaux sur leur lieu de travail, via un abonnement privé (et donc sans possibilité de "blocage" par l’employeur). Enfin, les travailleurs ont évidemment la possibilité de fréquenter les réseaux sociaux en dehors du lieu de travail, pendant leur temps libre.
Par rapport à ce phénomène, plusieurs problèmes peuvent surgir :
- Que faire si un travailleur consacre une (trop) grande partie de son temps de travail à la visite de réseaux sociaux ?
- Comment réagir si un travailleur tient des propos calomnieux à l’égard de son employeur sur le net ?
- L’employeur a-t-il le droit d’utiliser les données relatives à un travailleur que ce dernier a publié sur un réseau social ?
[1] Une certaine tolérance est néanmoins de mise au vu de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 16 décembre 1992 (arrêt Niemietz) qui considère que «Le respect de la vie privée doit aussi englober, dans une certaine mesure, le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables. Il paraît, en outre, n’y avoir aucune raison de principe de considérer cette manière de comprendre la notion de "vie privée" comme excluant les activités professionnelles ou commerciales : après tout, c’est dans leur travail que la majorité des gens ont beaucoup, voire le maximum d’occasions de resserrer leurs liens avec le monde extérieur.»