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Détermination de l'avantage taxable - Le principe : la valeur réelle

Pour les avantages obtenus autrement qu'en espèce, la loi impose de déterminer le montant/assiette imposable de l'avantage en fonction de la valeur réelle qu'elle a pour son bénéficiaire.

Dernière mise à jour le 13 mai 2024

Avantage octroyé en espèce

Pour les avantages de toute nature qui sont octroyés en espèce, c'est la valeur exprimée (faciale) qui détermine le montant de l'avantage taxable.

Exemples

Si l'employeur paie une facture privée du travailleur, l'avantage est égal au montant figurant sur la facture (TVAC), aux loyers de l'habitation privée remboursés au bénéficiaire par l'employeur, au montant des loyers, etc.

Avantage octroyé autrement qu'en espèce

Pour les avantages obtenus autrement qu'en espèce[1], la loi impose de déterminer le montant/assiette imposable de l'avantage en fonction de la valeur réelle qu'elle a pour son bénéficiaire [2].

Valeur réelle de l'avantage dans le chef du bénéficiaire

Cette notion n'est pas autrement définie dans la loi.

Selon l'administration, il est en général possible de résoudre le problème en répondant à la question suivante: "quel est le montant que le bénéficiaire devrait dépenser dans des conditions normales pour bénéficier d'un tel avantage [3]?"

Le montant que représente le coût de cet avantage dans le chef de l'employeur (prix de revient, coût d'acquisition, manque à gagner,…) est indifférent ou, à tout le moins, subsidiaire pour déterminer le montant de cet avantage [4]. Dans l'hypothèse où le montant de l'avantage valorisé par l'employeur (repris sur les fiches fiscales individuelles) devrait différer du montant estimé par le bénéficiaire sur la base du critère de la valeur réelle, le bénéficiaire n'est pas lié par l'estimation de l'employeur.

Pour être tout à fait complet, certaines juridictions acceptent d'appliquer un autre critère, plus subjectif pour évaluer l'avantage. Il s'agit de l'échelle de valeur que le contribuable accorde à l'avantage.

[1] Pour rappel, bien que non octroyé en espèce, l'avantage doit pouvoir être évalué en argent.

[2] Art. 36, al. 1er du CIR 92.

[3] Com IR n° 36/9.

[4] Com IR n° 36/10.

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