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Détermination de l'avantage taxable - L’exception : la valeur forfaitaire

Par dérogation, la base imposable de certains avantages est fondée sur des critères différents de celui de la valeur réelle, à savoir l'évaluation forfaitaire.

Dernière mise à jour le 13 mai 2024

Par dérogation, la base imposable de certains avantages est fondée sur des critères différents de celui de la valeur réelle, à savoir l'évaluation forfaitaire. On envisage deux types de dérogations. L'évaluation forfaitaire est imposée par:

  • Une règlementation sociale ou économique particulière
  • Un arrêté royal

Première catégorie : une réglementation sociale ou économique particulière

Il s'agit des avantages dont la valeur taxable est déterminée par une législation sociale ou économique spécifique [1].

Exemple : les options sur actions

L'avantage de toute nature résultant de l'attribution d'option sur achat d'actions est régi par une loi particulière [2]. C'est cette même législation qui organise la valorisation (forfaitaire) de l'avantage lié à l'octroi de l'option sur achat d'actions.

Seconde catégorie : un arrêté royal

A défaut d'une réglementation particulière, certains avantages font l'objet d'une évaluation forfaitaire prévue par un arrêté royal [3]. Il s'agit des avantages de toute nature les plus fréquemment octroyés.

Quels sont-ils ?

Ils sont énumérés ci-dessous :

Quel est l'impact d'une intervention financière du bénéficiaire ?

Lorsque le bénéficiaire intervient financièrement [4] en tout ou partie pour l'obtention dudit avantage, le montant imposable évalué forfaitairement est diminué à due concurrence.

A ce sujet, lisez aussi la question : "Comment calculer l'intervention personnelle du travailleur dans l'avantage de toute nature ?"

[1] Art. 18, § 2 AR/CIR 92.

[2]  Il s'agit de la notion de réglementation au sens large, c'est-à-dire l'ensemble des mesures légales ou réglementaires régissant une question. A titre d'exemple, le régime des options sur actions est prévu par la loi-programme du 26 mars 1999.

[3]  Art 18 § 3 de l'A.R d'exécution du CIR 1992.

[4]  Art. 18 § 4 du CIR 92.

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