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Quelques principes concernant l'avantage de toute nature en droit social

D'un point de vue social, les rémunérations comprennent, outre le salaire en espèces, le pourboire ou service, les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.

Dernière mise à jour le 13 mai 2024

Contour du concept en droit social

On ne retrouve pas comme tel, dans la législation et réglementation sociale, la notion fiscale d'avantage de toute nature. Le droit social connaît, en revanche, le concept de la rémunération octroyée sous une forme autre qu'en espèce.

C'est dans la règlementation consacrée aux rémunérations que l'on va pouvoir identifier le pendant social de l'avantage de toute nature. En effet, d'un point de vue social, les rémunérations comprennent, outre le salaire en espèces, le pourboire ou service, les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement [1].

La notion d'avantage octroyé en raison de l'engagement, comprend :

  • D'une part, les avantages qui constituent la stricte contrepartie de l'exercice de l'activité professionnelle dans le cadre d'un engagement (il s'agit d'un contrat de travail ou d'un autre type de relations professionnelles)
  • D'autre part, les avantages qui ne constituent pas directement (strictement) une telle contrepartie. Il s'agit en d'autres termes des avantages octroyés en vertu de l'engagement

Elément constitutif du revenu minimum moyen mensuel (garanti) (RMMMG)

Pour la détermination [2] du revenu minimum mensuel moyen (garanti), il y a lieu de prendre en considération, outre le salaire en espèce, le salaire en nature [3].

Le paiement d'une partie de la rémunération en nature doit obéir aux conditions et limites légales suivantes [4] :

  • Il doit s'agir d'une pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l'industrie ou de la profession en cause
  • La proportion du versement en nature est établie dans un écrit qui doit être communiqué au travailleur, au plus tard au moment de son entrée en fonction
  • Elle ne peut excéder une certaine proportion de la rémunération brute totale qui varie en fonction de la nature de l'avantage octroyé
  • Les avantages susceptibles d'attribution sont limitativement énumérés [5]
  • L'employeur ne peut poursuivre un but de lucre à l'occasion de l'octroi en nature de l'avantage
  • L'employeur ne peut imposer que ce paiement se fasse en nature

Problématique de la valorisation des avantages octroyés autrement qu'en espèce

Bien que l'avantage soit octroyé autrement qu'en espèce, il doit s'agir tout comme en droit fiscal, d'un avantage évaluable en argent. La difficulté majeure demeure précisément d'établir la valeur, le montant exact de cet avantage. Ceci résulte du caractère vague ou équivoque des critères utilisés pour ce faire.

Evaluation en droit social

A propos du respect de la rémunération minimale, il est tenu compte de la valeur réelle des avantages en nature et non de la valeur fixée contractuellement par les parties, ni de celle déclarée au Fisc ou à l'ONSS.

Evaluation en matière de sécurité sociale

Pour l'établissement de la base de calcul des cotisations sociales, l'ONSS édicte sous la forme d'instructions trimestrielles aux employeurs, une méthode d'évaluation pour les avantages en nature.

En principe, l'ONSS recommande d'estimer les avantages en nature le plus correctement possible à leur valeur courante.

Pour certains types d'avantages, les indications sont cependant plus précises. Il en est ainsi de certains avantages dont la valeur est fixée de manière forfaitaire :

  • La fourniture d'un logement gratuit (évaluation journalière)
  • La fourniture des différents repas de la journée (évaluation journalière)
  • La mise à disposition pour usage privé d'un PC, d'une connexion et d'un abonnement à l'internet (forfait annuel)

[1] Art. 2, al. 1er, 3° de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

[2]  En Belgique, la fixation du salaire minimum est une prérogative qui revient historiquement aux partenaires sociaux.

[3]  Art. 5, al. 2 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen et ses modifications.

[4]  Art. 6 §§ 1 et 2 de la loi du 12 avril 1965, o.c.

[5]  Il s'agit du logement, du gaz, de l'électricité, de l'eau, du chauffage, des combustibles, de la jouissance d'un terrain, de la nourriture consommée sur les lieux de travail, des outils, du costume de service ou de travail, des matières ou matériaux nécessaires au travail et dont le travailleur a la charge.Les spiritueux et produits nuisibles pour la santé du travailleur et de sa famille sont exclus des avantages susceptibles d'octroi.

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