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Suppression du régime frontalier pour les travailleurs frontaliers belges

Le régime frontalier applicable aux travailleurs frontaliers belges a été supprimé avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 (exercice d'imposition 2008)[1].

Dernière mise à jour le 24 juillet 2023

Quelle est la portée de cette modification ?

Concrètement, les rémunérations des travailleurs qui avaient, au moins à partir du 1er janvier 2007 :

  • Leur seul foyer permanent d'habitation en zone frontalière belge et
  • Exerçaient leur activité salariée en zone frontalière française, sont imposés dans l'Etat de la source, c'est-à-dire en France. Ce système d’imposition est identique à celui de tous les travailleurs résidents belges qui exercent leur activité salariée en France[2]

Taxes additionnelles belges

Bien que l'avenant ait supprimé le régime frontalier pour les travailleurs résidant en zone frontalière belge, l'avenant[3] crée au profit des entités locales belges (communes et agglomérations), le pouvoir d'imposer une taxe locale sur les revenus professionnels conventionnellement exonérés d'impôt en Belgique.

La portée de cette disposition dépasse le simple cadre du régime frontalier puisqu'il s'applique à :

  • Tous les résidents belges qu'ils résident en zone frontalière belge ou ailleurs en Belgique 
  • Tous les revenus professionnels[4] au sens de l'article 23 CIR 92 et non uniquement les rémunérations de travailleur salarié

Le montant de cette taxe est calculé sur le montant de l'impôt belge qui aurait dû être établi sur les revenus professionnels si ces derniers avaient fait l'objet d'un impôt en Belgique.

Compensation financière au profit de la Belgique

Une compensation financière annuelle d'un montant initial de 25 millions d'euros (ce montant est modifiable tous les trois ans) sera versée par la France à la Belgique en vue de compenser le manque à gagner que représente pour la Belgique l'abandon du régime frontalier belge (c'est-à-dire les pertes de cotisations à l'IPP).

Cette contribution débutera en 2012.

[1] Art. 2 § 3 de l'avenant.

[2] Art. 11 § 1 C.P.D.I. et le cas échéant l'art. 11 § 2, a) ou b) C.P.D.I. (règle des 183 jours ou règles en matière de trafic international).

[3] Art. 3 de l'avenant.

[4] Le fisc ajoute qu'il s'agit des revenus professionnels de toute nature, au sens de l'article 23 CIR 92 (bénéfices, profits, bénéfices ou profits d'une activité professionnelle antérieure, les rémunérations, pensions, rentes et allocations en tenant lieu).

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