Principe
Tout travailleur qui répond aux conditions a droit, sur l’ensemble de sa carrière, à un certain nombre d’années de crédit-temps. Une fois qu’il a épuisé ses droits, le travailleur ne peut plus avoir recours au crédit-temps, même s’il répond à toutes les autres conditions. Pour calculer si les droits sont épuisés, il est également tenu compte des périodes d’interruption de carrière prises dans le secteur public ou dans l’enseignement (même si celles-ci relèvent d’une autre réglementation).
Remarque : ce principe ne s’applique pas au crédit-temps de fin de carrière puisque celui-ci peut être pris, sans durée maximale, jusqu’à la date de la pension.
La durée maximale du crédit-temps
Le travailleur a droit, sur l’ensemble de sa carrière, à 36 ou 51 mois de crédit-temps avec motif, en fonction du motif invoqué.
Quelles sont les périodes prises en compte dans la durée maximale ?
Toutes les périodes de crédit-temps et/ou d’interruption de carrière prises antérieurement doivent être imputées sur la durée maximale du crédit-temps. Cela concerne :
- Tout crédit-temps pris en application de la CCT n° 103 (abstraction faite du crédit-temps de fin de carrière)
- Toute suspension ou réduction des prestations de travail (régime général) en application de l’ancienne réglementation (loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et CCT n° 77bis)
- Les périodes d’interruption de carrière dans le secteur public et l’enseignement
Remarque : peu importe que le travailleur ait bénéficié ou non d’allocations pour ces périodes de crédit-temps et/ou d’interruption de carrière.
Quelles sont les périodes qui ne sont pas prises en compte dans la durée maximale ?
Il ne faut pas tenir compte :
- Des périodes de congé parental, de congé pour soins palliatifs, de congé d’aidant proche ou de congé pour assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade (les congés thématiques)
- Des périodes de crédit-temps de fin de carrière
Le droit à ces périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail est en effet totalement indépendant du droit au crédit-temps avec motif.
Les règles d’imputation
Toutes les périodes prises antérieurement doivent être imputées chronologiquement sur les 36 ou 51 mois de crédit-temps avec motif. Les premiers 12 mois (en équivalent temps plein) du crédit-temps ou de l'interruption de carrière déjà pris sans motif ne sont pas imputés.
Les périodes de crédit-temps avec motif sont comptabilisées en mois calendrier. Les éventuelles périodes de crédit-temps sans motif à imputer sont comptabilisées proportionnellement [1]. Pour cela, 2 mois de crédit-temps à mi-temps ou 5 mois de crédit-temps à 1/5e correspondent à 1 mois de crédit-temps temps plein.
Exemple 1
Un travailleur a, par le passé, pris 5 ans de crédit-temps sans motif à 1/5e. Ensuite, il a pris 36 mois de crédit-temps avec motif pour élever un enfant de moins de 8 ans.
Sur les 51 mois de crédit-temps avec motif auxquels il peut en principe prétendre :
- Les 5 ans de crédit-temps 1/5e sans motif ne sont pas imputés (ces 5 ans correspondent en effet à 12 mois en équivalent temps plein) (- 0 mois)
- Sont en revanche imputés, et ce, en mois calendrier, les 36 mois de crédit-temps 1/5e avec motif (- 36 mois)
Le travailleur peut donc encore prétendre à 15 mois de crédit-temps avec motif soins (51-36), mais plus au crédit-temps avec motif formation (36-36).
Exemple 2
Un travailleur a, par le passé, pris 1 an de crédit-temps à temps plein sans motif et un an de crédit-temps à mi-temps sans motif [2]. Ensuite, il a pris 12 mois de crédit-temps 1/5e avec motif pour soigner sa mère malade.
Sur les 51 mois de crédit-temps avec motif auxquels il peut en principe prétendre :
- Les 12 mois de crédit-temps à temps plein sans motif ne sont pas imputés (- 0 mois)
- Sont en revanche imputés par ordre chronologique :
- Les 12 mois de crédit-temps à mi-temps sans motif, et ce en équivalent temps plein (- 6 mois)
- Les 12 mois de crédit-temps 1/5e avec motif, et ce en mois calendrier (- 12 mois)
Le travailleur peut donc encore prétendre à 33 mois de crédit-temps avec motif soins (51-18) ou à 18 mois de crédit-temps avec motif formation (36-18).
[1] Si des périodes de crédit-temps sans motif ont été transposées en périodes avec motif sur la base de l'ancien article 7 de la CCT n° 103, elles seront imputées en mois calendrier. Ceci vaut également pour les périodes de crédit-temps (sans motif) prises dans le cadre de la CCT n° 77bis pour lesquelles le travailleur a bénéficié d'allocations sur la base de motifs qui, à l'époque, étaient prévus dans l'arrêté relatif au droit aux allocations d'interruption.
[2] Ceci était possible parce que la commission paritaire de laquelle il ressortait avait étendu le droit au crédit-temps à 2 ans.