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Découvrez les montants de rémunération pour 2023

Les montants de rémunération prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont indexés au 1er janvier de chaque année. Pour l’année 2023, les montants de 36.785 et 73.571 euros deviennent respectivement 39.353 et 78.706 euros.

Ces montants conditionnent la validité de la clause de non-concurrence, de la clause d'écolage et de la clause d’arbitrage. Voici donc la situation pour 2023.

Clause de non-concurrence (art. 65, 86 et 104)

La clause de non-concurrence est réputée inexistante dans les contrats de travail d’ouvrier et d’employé pour lesquels la rémunération annuelle brute ne dépasse pas 39.353 euros.

Lorsque le montant de la rémunération annuelle brute se situe entre 39.353 et 78.706 euros, la clause ne peut s’appliquer qu’à des catégories de fonctions ou à des fonctions déterminées par CCT conclue en commission ou en sous-commission paritaire.

Lorsque la rémunération annuelle brute dépasse 78.706 euros, la clause de non-concurrence peut valablement figurer dans les contrats de travail d’ouvrier et d’employé, sauf pour les catégories de fonctions ou les fonctions exclues par CCT conclue en commission ou en sous-commission paritaire.

Pour les représentants de commerce, la clause de non-concurrence est également réputée inexistante lorsque la rémunération annuelle brute ne dépasse pas 39.353 euros. Dans les contrats où la rémunération annuelle est supérieure à ce montant, la validité de toute clause de non-concurrence est subordonnée à la triple condition qu’elle se rapporte à des activités similaires, qu’elle n’excède pas douze mois et se limite au territoire sur lequel le représentant de commerce exerce son activité.

Clause d’arbitrage (art. 69)

Les travailleurs et leurs employeurs ne peuvent s’engager d’avance à soumettre à des arbitres les contestations à naître du contrat.  La clause d’arbitrage est toutefois valable à l’égard de l’employé dont la rémunération annuelle brute dépasse 78.706 euros et qui est chargé de la gestion journalière de l’entreprise ou assume dans une division de l’entreprise ou dans une unité d’exploitation des responsabilités de gestion comparables à celles exercées au niveau de l’ensemble de l’entreprise.

Clause d'écolage (art. 22bis)

La clause d'écolage est réputée inexistante lorsque la rémunération annuelle brute ne dépasse pas 39.353 euros. Elle est valable lorsque la rémunération annuelle brute dépasse 39.353 euros et que les autres conditions fixées par la loi sont remplies.

Clause d’écolage et les métiers en pénurie

La condition relative au seuil de rémunération ne s'applique pas si la clause d’écolage concerne une formation à un métier ou une fonction figurant sur les listes des métiers en pénurie ou des fonctions difficiles à remplir des Régions. Vous pouvez donc conclure une clause d’écolage avec un travailleur qui exerce un métier en pénurie ou une fonction difficile à remplir, même si le salaire du travailleur ne dépasse pas 39.353 euros par an.

Source

  • Adaptation au 1er janvier 2023 des montants de rémunération prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à l'indice général des salaires conventionnels pour employés (article 131), Moniteur belge du 2 décembre 2022