La mesure reprise ci-dessous est dès lors officielle.
De quoi s'agit-il ?
La prise en charge fiscale d’un enfant donne lieu dans le chef du parent qui l’assume à certaines conditions, à une réduction de précompte professionnel.
Pour être considérés comme étant à charge, les enfants doivent remplir certaines conditions. L’une de ces conditions est qu’ils ne peuvent avoir bénéficié personnellement, pendant la période imposable de ressources nettes excédant un plafond déterminé.
Les revenus compris dans de la notion de ressources
Par « ressources nettes », il faut entendre toutes les rentrées régulières ou occasionnelles de revenus quelconques, imposables ou non y compris les salaires, les revenus des immeubles, les arriérés, pécules de vacances, revenu garanti, …
Des ressources plafonnées
Le montant des ressources nettes accepté est indexé au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Pour 2023, les « ressources nettes » de l’enfant ne peuvent pas dépasser 3.820 euros, après déduction des frais professionnels réels ou, à défaut de pièces justificatives, d'un pourcentage de frais forfaitaires de 20 %. Ce montant est porté à 5 520 euros pour les enfants d'un parent isolé.
En cas de revenus de salariés ou de profits, les frais minimum déductibles sont de 530 euros.
Les pensions et rentes d’orphelin exclus de la notion de ressources
Parmi les revenus que le fisc exclut de la base de calcul des ressources propres de l’enfant, on retrouve les rentes alimentaires et, depuis 2018, les pensions de survie accordées aux orphelins dans le secteur public et les rentes d’orphelin attribuées aux enfants à concurrence de 3.820 euros bruts par an (montant pour l’année de revenus 2023). Le montant de 3.820 euros étant valable pour l’ensemble des deux catégories.
Toutefois, si ces pensions de survie d’orphelin ou rentes d’orphelin sont, par le fait d’une autorité publique ou de l’existence d’un litige, payées ou attribuées durant une période imposable ultérieure à celle à laquelle elles se rapportent, elles seront alors prises en considération dans la détermination du montant des ressources.
En effet, il est encore tenu compte, au moment d'apprécier si un enfant est à charge fiscalement, des arriérés de pensions et rentes d’orphelin.
Un régime discriminatoire
Ceci est d’autant plus étonnant que les arriérés de rentes alimentaires sont quant à eux déjà exclus de la notion de « ressources nettes ».
Autrement dit, les rentes alimentaires ou rentes alimentaires complémentaires payées au contribuable après la période imposable à laquelle elles se rapportent, en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif, ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources nettes de l’enfant.
Cette différence de traitement peut conduire à ce qu’un orphelin ne puisse plus être considéré à charge fiscalement suite à un retard de payement de sa pension d’orphelin par exemple.
Les arriérés de pensions et rentes d’orphelin exclus de la notion de ressources
Afin d’éviter toute discrimination, le nouveau projet de loi prévoit que les arriérés de rentes d’orphelin ou, dans le secteur public, de pensions de survie accordées aux orphelins, n’entreront plus en considération, à l’instar des arriérés de rentes alimentaires, dans le calcul des ressources de l’enfant à charge.
Cette nouvelle mesure devrait entrée en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2022.
Que fait Securex pour vous ?
Securex Consulting accompagne les employeurs de A à Z dans le calcul du plafond annuel d’heures de travail étudiant et l’évaluation des implications fiscales sur l’avantage pour enfants à charge dans le chef des parents de l’étudiant jobiste.
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Sources
- Loi du 31 juillet 2023 portant des dispositions fiscales diverses, MB du 23 août 2023.
- Projet de loi portant des dispositions fiscales diverses, Doc. Parl., Chambre, session 2022-2023, n° 55-3404/001 et svts
- Loi du 6 mars 2018 modifiant le code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les ressources des orphelins MB du 15 mars 2018. Art. 143 6° du Cir 1992.