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Contrat d’étudiant : qui est étudiant ?

Le jeune travailleur que vous occupez est-il juridiquement considéré comme un étudiant ? C’est une question importante. Si oui, vous êtes tenu(e) de conclure un contrat d’occupation d’étudiant. Des conditions spécifiques sont liées à ce contrat de travail, afin de mieux protéger l’étudiant encore inexpérimenté.

Qui dit contrat d’étudiant, dit également taux d’ONSS réduit pendant 600 heures par année civile. C'est le nouveau maximum d'heures pendant lequel vous pouvez occuper un étudiant à tarif réduit en 2023 et en 2024. Savoir si vous avez véritablement affaire à un étudiant est donc également profitable à votre portefeuille.

En résumé

Il est question d’un « étudiant » avec qui vous devez obligatoirement conclure un contrat d’étudiant :

  • A partir de 15 ou 16 ans après la fin de l’obligation scolaire à plein temps
  • Si les études dans l’enseignement secondaire ou supérieur constituent son activité principale
  • Pendant 12 mois ininterrompus chez un même employeur
  • En cas d’apprentissage en alternance, uniquement à certaines conditions bien précises

Notion à interpréter au sens large

La loi sur les contrats de travail ne donne aucune définition de la notion d’étudiant. Bien que la législation ne nous fournisse pas de réponse toute faite, il est généralement admis que :

  • La notion d’étudiant doit être interprétée au sens large: elle vise aussi bien les élèves qui poursuivent des études secondaires que les élèves de l’enseignement supérieur, mais aussi la personne qui prépare un examen au jury central
  • Les étudiants sont les personnes dont la principale occupation est d’étudier. En cas de cumul du statut d’étudiant avec un autre statut, c’est l’autre statut qui prime. Ainsi, le pensionné qui suit une formation universitaire ou le jeune qui s’inscrit comme demandeur d’emploi ne pourra pas être considéré comme étudiant

Exemple

Les personnes suivantes ne seront pas considérées comme des étudiants sur les plans du droit du travail et de la sécurité sociale, parce qu'un autre statut a la priorité:

  • Un pensionné qui suit une formation universitaire
  • Un jeune inscrit comme demandeur d'emploi

Âge minimum

On ne peut commencer à travailler comme étudiant que lorsque l’obligation scolaire à temps plein ne s’applique plus. Ceci est le cas à partir de 16 ans.

Il est cependant déjà possible de travailler comme étudiant dès 15 ans, à la condition complémentaire d’avoir suivi les deux premières années d’études de l’enseignement secondaire (qu’elles soient réussies ou non).

Il n’existe pas d’âge maximum pour être considéré comme étudiant.

Attention, pour certaines occupations (dangereuses), la loi impose toutefois un âge minimum. Renseignez-vous auprès de votre service de prévention.

Étudiant chez un même employeur pendant maximum un an ininterrompu

Le jeune qui travaille depuis 12 mois ininterrompus chez le même employeur n’est plus considéré comme un étudiant, mais comme un travailleur ordinaire (totalement assujetti à l’ONSS).  Pour calculer ces 12 mois, il n’y a pas de différence selon que l’occupation est à temps plein ou à temps partiel.  Seule la durée de l’occupation comme étudiant compte. Après douze mois de travail ininterrompu chez un employeur, le jeune peut tout de même encore travailler comme étudiant chez un autre employeur.

En cas d’interruption entre deux périodes de travail chez un même employeur, le jeune gardera en principe son statut d’étudiant puisqu'une nouvelle période de 12 mois est alors entamée. Soyez toutefois prudent en cas d’interruption. Le SPF ETCS estime qu’il doit s’agir d’une interruption réelle. Il ne peut donc pas s’agir d’une interruption fictive qui aurait pour objet de contourner la loi.

En pratique

La qualification d’une interruption comme interruption réelle est une question de fait qui, en cas de litige, ne pourra être définitivement tranchée que par un juge. On peut toutefois partir du principe qu’une courte interruption d’un jour ou d’un week-end entre deux contrats d’étudiant sera plus que probablement considérée comme une interruption fictive non autorisée.

Exclusions

Les deux catégories suivantes ne relèvent pas de la notion d’« étudiant » :

1. Les étudiants inscrits dans une école du soir ou qui suivent un enseignement à horaire réduit

Dans ce cas, deux exceptions s’appliquent pour :

  • Les jeunes mineurs d’âge qui ne peuvent suivre un enseignement qu’à temps partiel: ils peuvent conclure un contrat de travail d’étudiant uniquement pendant les périodes de vacances scolaires
  • Les jeunes qui suivent un système d’alternance, sous certaines conditions (voyez ci-dessous)

2. Les étudiants qui accomplissent un stage non rémunéré faisant partie de leur programme d’étude

Avec ces étudiants, vous devez conclure un contrat de travail ordinaire ou un contrat de stage, et non un contrat d’occupation d’étudiant.

Apprentissage en alternance

Le jeune qui, après avoir satisfait à l’obligation scolaire à plein temps, suit une formation en alternance constitue un cas particulier. Il s’agit d’une combinaison de formation théorique à l’école et d’une formation pratique en milieu professionnel. Ces jeunes peuvent travailler comme étudiants, mais uniquement à des conditions strictes :

  • Le jeune doit être occupé comme étudiant chez un autre employeur que celui chez qui il suit sa formation en alternance et ce, pour éviter toute confusion avec le lieu d’apprentissage. Cette condition ne s’applique pas durant les mois d’été (juillet et août), de sorte qu’il peut également effectuer un job de vacances chez son maître de stage
  • Le jeune ne peut être occupé comme étudiant que pendant les moments où il ne doit pas suivre un enseignement ou être présent en milieu professionnel pour suivre une formation pratique.
  • Le travail d’étudiant n’est possible que si le jeune ne bénéficie pas d’allocations de chômage ou d’allocations d’insertion

Plus d’informations ?

Vous trouverez des informations détaillées sur l’occupation des étudiants dans notre dossier Étudiants.
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Sources