L'une des possibilités dont ils disposent est de dresser un procès-verbal constatant une infraction.
Le procès-verbal n'existait initialement que sous forme papier. Depuis le 1er mars 2011, 4 grands services d'inspection sociale en utilisent une version électronique. L'objectif est qu'à terme, tous les services d'inspection utilisent ce système. Il est en effet à la fois rapide et efficace, réduit le risque d'erreurs et facilite la communication entre les différents services d'inspection.
Les règles applicables au procès-verbal constatant une infraction sont les mêmes, quelle que soit la forme sous laquelle il a été dressé.
Mentions obligatoires
Le procès-verbal comporte au moins les mentions suivantes :
- L'identité du fonctionnaire verbalisant
- La disposition en vertu de laquelle le fonctionnaire verbalisant est compétent pour agir. Il s'agit en l'occurrence du Code pénal social et des dispositions qui chargent les services d'inspection considérés de la surveillance du respect de cette législation
- Le lieu et la date de l'infraction (des infractions)
- L'identité de l'auteur présumé (généralement l'employeur) et des personnes intéressées (généralement les travailleurs)
- La disposition légale violée
- Un exposé succinct des faits en rapport avec l'infraction commise (les infractions commises)
- Les date et lieu de rédaction du procès-verbal, le lien éventuel avec d'autres procès-verbaux, et, le cas échéant, l'inventaire des annexes.
- Le procès-verbal de constatation d'une infraction au moyen d'images doit également comporter les mentions suivantes :
- L'identité du fonctionnaire ayant réalisé les images
- Le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées
- Une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée
- Lorsqu'il s'agit d'une prise de vues d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle
- Une reproduction de l'image ou, si cela s'avère impossible, une copie sur un support en annexe du procès-verbal, ainsi qu'un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images
- Lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images
Toutefois, en cas de circonstances graves et exceptionnelles, le ministère public peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier
Force probante
Principe : force probante particulière
Le procès-verbal constatant une infraction a une force probante particulière. En effet, les faits qui y sont consignés font foi jusqu'à preuve du contraire.
Cette force probante particulière ne vaut toutefois que si l'auteur présumé de l'infraction et, le cas échéant, l'employeur[1] ont reçu une copie du procès-verbal dans un délai de 14 jours. Ce délai de 14 jours commence à courir le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans le délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au premier jour ouvrable suivant.
Le lendemain du jour de la constatation de l'infraction n'est pas forcément le lendemain du jour où l'inspecteur social est venu faire les constatations sur place. Dans la plupart des cas, l'infraction ne sera en effet établie de manière satisfaisante qu'après que l'employeur aura été entendu ou après que l'inspecteur aura eu le temps de procéder aux contrôles nécessaires.
La loi dispose en outre expressément que :
- Le délai de 14 jours ne commence à courir que le jour où l'auteur présumé de l'infraction a pu être identifié de façon certaine par les inspecteurs sociaux
- L'avertissement, la fixation d'un délai pour se mettre en ordre ou l'adoption de mesures[2], n'emporte pas la constatation de l'infraction et ne fait donc pas courir le délai de 14 jours
Exception : force probante ordinaire
Si le délai de 14 jours n'a pas été respecté, le procès-verbal perd sa force probante particulière. Il n'en devient pas inutile pour autant. Les faits qui y sont consignés peuvent en effet toujours être utilisés comme éléments dans la procédure, mais ont alors valeur de simples renseignements.
Etendue
Les constatations matérielles faites dans le procès-verbal et la force particulière qui y est attachée, ne sont pas uniquement utiles dans l'affaire pour laquelle l'inspecteur a dressé le procès-verbal, elles peuvent également être utilisées par les inspecteurs sociaux du même service, des autres services d'inspection ou par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'une autre législation[3].
Cette précision tend à éviter que les constatations d'une infraction restent sans suite parce que l'inspecteur qui les a faites n'est pas compétent pour cette législation spécifique ou que la présence des inspecteurs de tous les services soit requise lors de chaque contrôle ou encore qu'un employeur soit 'importuné' à plusieurs reprises parce que les différents services d'inspection viendraient faire leurs constatations à des moments différents.
Si, par exemple, le Contrôle des lois sociales constate qu'une personne déterminée travaille à tel endroit, cette constatation peut être utilisée par l'inspection de l'ONEM ou par les services d'inspection de l'INAMI en vue de la récupération d'allocations de chômage ou de revenus de remplacement indûment alloués.
[1] Celui-ci est en effet responsable civilement pour les actes de ses travailleurs.
[2] Il s'agit en l'occurrence des mesures visées aux articles 22 à 49 du Code pénal social. Consultez à ce sujet la fiche “Code pénal social - 1. Les compétences des services d'inspection”.
[3] Les articles 54 et suivants du Code pénal social disposent expressément que les différents services peuvent voire doivent échanger des informations.