Ce n'est en effet qu'au terme de celle-ci que le juge prononcera la résolution du contrat. L'employeur est donc tenu de fournir du travail au travailleur et ce dernier est tenu d'exécuter les prestations demandées.
L'exécution du contrat peut toutefois être suspendue en raison d'une :
- Suspension conventionnelle (avec maintien ou non d'une rémunération)
- Suspension légale (incapacité de travail, vacances annuelles,…)
- Suspension unilatérale par laquelle une des parties notifie à l'autre qu'elle n'exécutera plus ses obligations (de manière provisoire):
- Si le juge prononce la résolution judiciaire, la partie qui a décidé de ne plus exécuter ses obligations ne sera pas sanctionnée sauf si le juge estime cette inexécution abusive. La rupture aura en principe lieu au moment où cette partie a décidé de ne plus poursuivre l'exécution du contrat
- Si le juge ne prononce pas la résolution judiciaire, la partie adverse pourrait alors demander soit la résolution judiciaire aux torts de la partie qui a suspendu l'exécution de ses obligations soit l'exécution forcée de ces obligations (quand celle-ci est possible), le tout accompagné de dommages et intérêts