Date de la rupture
La jurisprudence n’est pas unanime sur le moment où la résolution judiciaire met effectivement fin au contrat. Un courant de jurisprudence considère que le contrat de travail prend fin au moment où la résolution judiciaire est demandée. Un autre courant de jurisprudence estime que le contrat ne prend fin qu’au moment de la décision judiciaire ou, en cas de suspension de l'exécution du contrat pendant la procédure judiciaire, au début de cette suspension.
Dommages et intérêts
La partie qui demande et obtient la résolution judiciaire du contrat de travail peut avoir droit à des dommages-intérêts à charge de l’autre partie, pour autant qu’elle puisse démontrer le préjudice et l’importance de celui-ci. Le juge n'est toutefois pas tenu d'octroyer des dommages et intérêts s'il estime que la résolution du contrat est en soi une réparation suffisante.
Ces dommages-intérêts ne constituent pas une indemnité compensatoire de préavis. L'importance de l’indemnité compensatoire de préavis qui doit normalement être versée à la fin d’un contrat de travail peut toutefois servir d’indication pour évaluer le préjudice et fixer ainsi le montant des dommages-intérêts. L'indemnité compensatoire de préavis tient en effet compte de tous les avantages dont jouissait le travailleur au moment de la fin du contrat de travail, de son ancienneté et de son âge et du temps qui sera nécessaire au travailleur pour retrouver un nouvel emploi.
Les dommages-intérêts peuvent toutefois être déterminés d’une autre manière si le préjudice subi est plus important que celui qui est normalement couvert par une indemnité compensatoire de préavis. Si les circonstances l’exigent, le juge peut également chiffrer les dommages-intérêts de manière raisonnable et équitable.
Enfin, le juge peut également accorder des dommages moraux, en plus de l’indemnisation pour les dommages matériels [1].
Les dommages et intérêts sont exonérés de cotisations de sécurité sociale. Un précompte professionnel doit toutefois être prélevé sur la partie des dommages et intérêts qui compense la perte du salaire (et non la partie censé réparer un dommage moral) puisque ceux-ci sont dus "en raison ou à l'occasion de cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail".
[1] Arrêt de la Cour de Travail de Bruxelles du 22 juin 2016.