Droit de retrouver les modalités de travail de départ
A l’issue de la période de formule souple de travail, le travailleur a le droit de retrouver ses modalités de travail de départ.
Protection contre les représailles
Le travailleur qui fait usage du droit de demander une formule souple de travail est protégé contre les traitements défavorables liés aux responsabilités familiales par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.
Vous ne pouvez adopter aucune mesure défavorable (par exemple, le refus d’une promotion) à l’encontre du travailleur qui fait usage du droit de demander une formule souple de travail, sauf pour des motifs qui sont étrangers à l’exercice de ce droit.
Durée de la protection
Cette protection débute à la date de la demande écrite du travailleur - par laquelle le travailleur démontre avoir introduit la demande, de sorte que vous en aviez connaissance ou pouviez raisonnablement en avoir connaissance. Elle cesse deux mois après la date de fin de la formule souple de travail ou deux mois après la date de votre refus de la demande. En dehors des situations ci-avant, lorsqu’aucune formule souple de travail n’est entamée, la protection contre les traitements défavorables prend fin deux mois après la date de début demandée.
Cette protection couvre par ailleurs la période du report éventuel.
Charge de la preuve
Lorsque le travailleur qui considère qu’il a été soumis à un traitement défavorable, au motif qu’il a demandé une formule souple de travail, établit, devant une juridiction compétente, des faits laissant présumer qu’il a été soumis à un traitement défavorable pour de tels motifs, il incombe à l’employeur de prouver que le traitement défavorable était fondé sur d’autres motifs, étrangers à l’exercice du droit de demander une formule souple de travail.
Indemnité de protection contre le traitement défavorable
Si, malgré tout, vous adoptez une mesure défavorable à l’encontre du travailleur qui fait usage du droit de demander une formule souple de travail, vous êtes tenu de payer au travailleur une indemnité correspondant au minimum à deux mois de rémunération et au maximum à trois mois de rémunération.
Travailleur ayant un CDD, un contrat temporaire ou intérimaire
Si un travailleur ayant un contrat à durée déterminée (CDD) a fait une demande d’une forme souple de travail, le non-renouvellement du contrat de travail pourrait être considéré comme un traitement défavorable pour lequel une indemnité est due.
Il incombe dans ce cas au travailleur de prouver que le non-renouvellement de son contrat de travail est fondé sur des motifs liés à l’exercice du droit de demander une formule souple de travail. Le travailleur ne peut pas invoquer le traitement défavorable :
- Si le non-renouvellement du contrat de travail est demandé par le travailleur lui-même
- Ou si le non-renouvellement de CDD est lié à des motifs qui sont étrangers à l’exercice du droit de demander une formule souple de travail
Sont considérés comme des motifs qui sont étrangers à l’exercice de ce droit, le fait que vous n’avez pas la possibilité de conclure légalement des CDD successifs ou lorsqu’il est impossible de conclure un contrat de travail temporaire et intérimaire.
Protection contre le licenciement
L’employeur ne peut licencier un travailleur qui introduit une formule souple de travail sauf pour des motifs qui sont étrangers à l’exercice de ce droit.
Mesures préparatoires
Est assimilée à un licenciement, toute mesure préparatoire de l’employeur prise pendant la formule souple de travail.
Durée de la protection
La protection contre le licenciement débute à la date de la demande écrite du travailleur - par laquelle celui-ci démontre avoir introduit la demande, de sorte que vous en aviez connaissance ou pouviez raisonnablement en avoir connaissance. Elle cesse deux mois après la date de fin de la formule souple de travail ou deux mois après la date de votre refus motivé. En dehors des situations ci-avant, lorsqu’aucune formule souple de travail n’est entamée, la protection contre le licenciement prend fin deux mois après la date de début demandée.
Cette protection couvre par ailleurs la période du report éventuel.
Charge de la preuve
Lorsque le travailleur qui considère qu’il a été licencié au motif qu’il a demandé une formule souple de travail établit, devant une juridiction compétente, des faits laissant présumer qu’il a été licencié pour de tels motifs, il incombe à l’employeur de prouver que le licenciement était fondé sur d’autres motifs, étrangers à l’exercice du droit de demander une formule souple de travail.
Indemnité de protection contre le licenciement
Si le motif justifiant le licenciement n’est pas étranger à la demande de formule souple de travail, vous êtes tenu de payer au travailleur une indemnité correspondant au minimum à 4 mois de rémunération et au maximum à 6 mois de rémunération.
Règles de cumul relatives aux indemnités de protection
Pas de cumul avec les autres indemnités de fin de contrat, à quelques exceptions près
Les indemnités de protection contre le traitement défavorable et le licenciement ne sont pas cumulables avec toute autre indemnité qui est due par l’employeur à l’occasion de la fin du contrat de travail, y compris une indemnité pour abus de licenciement, à l’exception :
- De l’indemnité de préavis
- De l’indemnité de non-concurrence
- De l’indemnité d’éviction
- Ou de l’indemnité complémentaire qui est payée en plus des allocations sociales
Cumul ou non avec les indemnités dues en cas de discrimination
Ces indemnités ne peuvent pas non plus être cumulées avec les mêmes indemnités dues en cas de discrimination sur la base du critère protégé des responsabilités familiales inscrit dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.
Cette indemnité peut en revanche être cumulée avec celles dues en cas de discrimination basée sur les autres critères protégés inscrits dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.
Pas de cumul de ces indemnités de protection entre elles
Les indemnités fixées dans le cadre de la présente convention collective de travail ne sont pas non plus cumulables entre elles.