Double preuve
Depuis le 1er janvier 2010, il appartient à l’employeur, en cas de contestation, de démontrer, d’une part, le caractère professionnel des frais couverts par ces remboursements mensuels forfaitaires et, d’autre part, la réalité de ces derniers s’il veut échapper au paiement de cotisations de sécurité sociale et à la retenue du précompte professionnel sur ces sommes [1].
Ceci n’exclut pas une estimation forfaitaire des dépenses professionnelles du travailleur. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, nous vous invitons à consulter les questions relatives au remboursement forfaitaire des frais.
Présomption légale de non-imposabilité
En 1986, la Cour de Cassation s’est prononcée sur la charge de la preuve en matière de frais propres à l’employeur [2]. Elle at ainsi décidé qu’il revenait à l’administration fiscale d’apporter la preuve que les montants octroyés par l’employeur en remboursement des dépenses exposées pour son compte étaient en réalité des rémunérations déguisées.
La Cour considérait par ailleurs qu’il existait une présomption légale de « non-imposabilité » en ce qui concerne le remboursement des frais propres à l’employeur en vertu de laquelle les indemnités versées en remboursement de dépenses réelles propres à l’employeur ne constituaient pas de la rémunération imposable pour le travailleur, de sorte qu’il n’avait pas à justifier celles-ci auprès du Fisc. La charge de la preuve ne pesait dès lors pas sur le travailleur.
Cette présomption est toutefois réfragable et peut donc être renversée par le Fisc s’il parvient à prouver, par tout moyen de droit et de fait, que les montants remboursés constituent de la rémunération déguisée. L’administration peut en effet s’appuyer sur des éléments de fait, tels que la présomption et les circonstances de fait, pour apporter cette preuve.
Il ressort néanmoins de la jurisprudence que bien que l’employeur ait tout intérêt à pouvoir justifier les remboursements de frais propres, le fait que ni l’employeur ni le travailleur ne soient en mesure de prouver qu’il ne s’agit pas de rémunération déguisée ne suffit pas à renverser la présomption de non-imposabilité et ne constitue pas une preuve en soi pour l’administration fiscale.
Ce même raisonnement s’applique aussi vis-à-vis de l’ONSS.
[1] Loi-programme du 23 décembre 2009.
[2] Cass. 30 octobre 1986, pas, I, 1987, p. 269.