Le nœud du problème est d’examiner si la prime de fin d’année peut être considérée comme un droit acquis en vertu du contrat. Dans l’affirmative, le montant de la prime doit être inclus dans l’assiette servant de base au calcul de l’indemnité de rupture.
Voici deux exemples :
- Un employé d’une entreprise ressortissant à la CP n° 200 est engagé le 1er mars. Après 5 mois (le 1er août), il est licencié moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis. Or, la CCT applicable prévoit que le droit à la prime de fin d’année ne s’acquiert qu’après une ancienneté de six mois. En l’espèce, le droit à la prime n’étant pas né au moment du licenciement, celle-ci ne doit pas être incluse dans la base de calcul de l’indemnité de rupture.
- Le même employé, engagé le 1er mars et licencié le 31 octobre, aura droit à un prorata de prime de fin d’année au moment de son départ puisqu’il a au moins 6 mois d’ancienneté. Le droit à la prime de fin d’année étant né au moment du licenciement, celle-ci doit être incluse dans la base de calcul de l’indemnité de rupture.