Pour répondre à cette question, il convient de déterminer sur quelle base le droit à la prime de fin d'année est ouvert [1] et à quel moment la renonciation intervient. Sachez par ailleurs qu'une renonciation n'est pas opposable à l'ONSS. La prudence est donc de mise !
Pas opposable à l'ONSS
Avant tout, il faut savoir que la renonciation par le travailleur à sa prime de fin d’année n’est pas opposable à l’ONSS, qui serait en droit de réclamer le paiement des cotisations personnelles et patronales de sécurité sociale sur cette prime, que celle-ci ait été effectivement payée au travailleur ou non [2] !
Qu'en pense le Fisc ?
Il n'en va pas de même pour l'administration fiscale concernant le précompte professionnel.
Un revenu n'est en effet imposable qu'à partir du moment de son paiement ou de son attribution. Cela suppose que le bénéficiaire peut en disposer effectivement. Ce paiement ou cette attribution n'a pas lieu en cas de renonciation au paiement de la prime de fin d'année.
Dans le cadre du calcul brut-net de la prime, il n'y a pas donc pas de montant imposable à déterminer et aucun précompte professionnel à retenir.
La prime est prévue par une convention collective de travail sectorielle
La CCT a été rendue obligatoire par arrêté royal
La jurisprudence dans son ensemble, Cour de Cassation en tête [3], considère qu'il n'est pas possible pour le travailleur de renoncer à la prime de fin d'année avant que le droit à la prime ne soit né. La CCT rendue obligatoire par arrêté royal a en effet un caractère impératif.
Une renonciation est-elle possible après la naissance du droit à la prime de fin d'année ? Sur cette question, les avis sont partagés. La plupart des juges acceptent la renonciation, dès lors que le droit est né. Une minorité de juges rejette cependant toute renonciation par le travailleur tant que celui-ci est sous contrat de travail [4].
Si votre travailleur accepte de renoncer à sa prime lorsque son droit est né, ne perdez pas de vue la disposition de la loi sur la protection de la rémunération [5] selon laquelle le travailleur a droit au paiement de sa rémunération. En vertu de cette disposition, la renonciation ne peut intervenir qu'après le paiement de la prime, et non au moment de l'acquisition du droit, si celle-ci est antérieure au paiement. Concrètement, vous devez verser la prime à votre travailleur qui doit vous en restituer le montant (net) reçu.
La CCT n'a pas été rendue obligatoire par arrêté royal
Si la CCT sectorielle n'a pas été rendue obligatoire, mais que vous êtes membre de l'organisation patronale ayant conclu la convention, la CCT a à votre égard un caractère impératif. Vous devez donc appliquer le raisonnement valable pour les CCT rendues obligatoires par arrêté royal (voir ci-dessus).
Si vous n'êtes pas membre de l'organisation qui a conclu la convention, une renonciation peut intervenir avant la naissance du droit à la prime [6].
La prime est prévue par une convention collective de travail d'entreprise
Le raisonnement applicable aux conventions collectives sectorielles approuvées par arrêté royal est aussi d'application pour une convention collective d'entreprise.
En effet, une telle convention a un caractère impératif. Elle lie donc l'employeur et le travailleur.
La prime est prévue au règlement de travail, par convention individuelle ou en vertu de l'usage
Une renonciation est possible moyennant l'accord du travailleur. Elle est possible avant la naissance du droit à la prime.
Lorsque la prime est prévue au règlement de travail, l'accord écrit du travailleur est requis. Dans les autres cas, cette mise par écrit est recommandée.
[1] Certains textes, comme par exemple la CCT rendue obligatoire par arrêté royal, priment en effet sur les conventions individuelles entre employeur et travailleur. Il n'est donc pas possible d'y déroger, même avec l'accord du travailleur.
[2]Cou r du Travail d’Anvers, 8 juin 2001 et Cassation, 18 novembre 2002. Cette jurisprudence a récemment été confirmée par la Cour du travail de Liège dans un arrêt du 24 février 2015.
[3] Arrêt du 25 octobre 1999.
[4] Cette position nous paraît excessive. Nous avons néanmoins le devoir de vous mettre en garde: si la renonciation que vous avez négociée avec votre travailleur est contestée et que l'affaire est portée devant un juge, rien ne dit que celui-ci suivra la position de la jurisprudence majoritaire.
[5] Article 3bis de la loi du 12 avril 1965.
[6] Des dérogations sont en effet possibles dans ce cas, la CCT n'ayant pas encore de caractère impératif. N'oubliez pas que la CCT aura un jour ce caractère impératif, vraisemblablement avec effet rétroactif! La possibilité de renonciation n'est donc à notre sens que théorique.