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Rémunération en nature

Une partie de la rémunération peut être payée en nature.

Dernière mise à jour le 11 janvier 2024

Une partie de la rémunération peut toutefois être payée en nature. Il convient de distinguer les avantages en nature autorisés par la loi sur la protection de la rémunération et les autres avantages en nature.

Indépendamment de la catégorie à laquelle appartient l'avantage en nature, il faut que :

  • Le travailleur soit informé au plus tard au moment de son entrée en service de la partie de sa rémunération qui sera payée en nature [1]
  • Cet avantage en nature soit fixé par écrit

Rémunération en nature admise par la loi sur la protection de la rémunération

Peuvent seuls être fournis à titre de rémunération en nature :

  • Le logement (évaluation forfaitaire) [2]
  • Le gaz, l'électricité, le chauffage et les combustibles (évalués au prix de revient)
  • La jouissance d'un terrain
  • La nourriture consommée sur les lieux de travail (évaluation forfaitaire)
  • Les outils et les vêtements de service ou de travail ainsi que leur entretien, pour autant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'en impose la fourniture ou l'entretien à l'employeur (évalués au prix de revient) [3] 
  • Les matières ou matériaux nécessaires au travail et dont le travailleur a la charge comme précisé au moment de son engagement ou selon l'usage (évalués au prix de revient)

La rémunération en nature ne peut comprendre des spiritueux ni des produits nuisibles à la santé du travailler et de sa famille.

Imputation sur la rémunération minimum

Ces avantages en nature sont pris en compte pour déterminer si le travailleur perçoit au moins la rémunération minimum à laquelle il a droit. Leur valeur peut être déduite de sa rémunération nette.

Attention toutefois, si les conditions pour l'octroi de la rémunération en nature ne sont pas respectées (fixation par écrit au moment de l'engagement), cette rémunération en nature ne peut être prise en compte pour vérifier si le travailleur perçoit au moins la rémunération minimum due.

Par ailleurs, la rémunération payée en violation de ces dispositions est considérée comme n'étant pas payée (article 47bis de la loi du 12 avril 1965).

Autres avantages en nature

Tous les avantages en nature qui ne sont pas repris dans la liste exhaustive ci-dessus constituent un complément à la rémunération normale pour autant que ces avantages puissent également être utilisés à des fins privées. S'ils ne peuvent être utilisés qu'à des fins professionnelles, il s'agit d'instruments de travail.

Il s'agit par exemple :

  • De la voiture de société
  • Du GSM
  • De l'ordinateur portable

Imputation sur la rémunération minimum

Ces avantages en nature ne peuvent pas être pris en compte pour vérifier si la rémunération est conforme aux barèmes minima.

Les barèmes sectoriels déterminent en effet combien le travailleur doit gagner au minimum par heure ou par mois. Ils fixent un salaire horaire ou mensuel et garantissent ainsi que le travailleur percevra à la fin de chaque mois au minimum un certain montant. Les avantages en nature ne peuvent dès lors pas être comptabilisés sur celui-ci mais viennent s'ajouter à la rémunération minimum.

Imputation sur le RMMMG

La CCT du Conseil National du Travail qui détermine le revenu minimum mensuel moyen garanti prévoit expressément que le RMMMG se rapporte à tous les éléments de la rémunération liés aux prestations normales de travail, auxquels le travailleur a droit à charge de son employeur, mais que les secteurs peuvent y déroger s'ils souhaitent donner un autre contenu au RMMMG.

En vertu de la CCT nationale, tant le salaire en espèces que le salaire en nature, le salaire fixe ou le salaire variable, ainsi que les primes et avantages auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur entrent donc en ligne de compte, pour autant que ces rémunérations soient liées aux prestations normales du travailleur [4].

Etant donné qu'il s'agit d'un revenu mensuel "moyen", le travailleur ne doit pas arriver au montant exact chaque mois. Par contre, il faut vérifier si le RMMMG a été respecté sur une base annuelle.

Limitation de la rémunération en nature

La rémunération en nature ne peut excéder :

  • 50% de la rémunération totale brute lorsqu'il s'agit de travailleurs domestiques, concierges, apprentis ou stagiaires, complètement logés et nourris chez l'employeur
  • 40% de la rémunération brute totale lorsque l'employeur met à la disposition du travailleur une maison ou un appartement
  • 20% de la rémunération brute totale dans tous les autres cas

La rémunération est considérée comme n'étant pas payée si ces limites ne sont pas respectées (article 47bis de la loi du 12 avril 1965).

[1] Si de nouveaux avantages en nature sont octroyés au cours de l'exécution du contrat de travail, un avenant à ce contrat devra être conclu.

[2] Le logement peut uniquement être évalué forfaitairement s'il s'agit d'une seule pièce habitable. Dans ce cas, le gaz, l'électricité et le chauffage sont censés être compris dans le forfait. S'il s'agit d'une maison ou d'un appartement, l'avantage doit être évalué selon sa valeur réelle.

[3] Un arrêté royal du 6 juillet 2004 a imposé à l'employeur de mettre les vêtements de travail gratuitement à la disposition de ses travailleurs. L'arrêté définit ce qu'il faut entendre par vêtements de travail et dans quels cas les travailleurs doivent en porter. Les vêtements de travail qui répondent aux conditions fixées par l'arrêté ne seront donc pas considérés comme un avantage en nature.

[4] Le sursalaire, l'indemnité de rupture et les défraiements ne peuvent donc pas être pris en compte, étant donné qu'ils ne sont pas liés aux prestations normales du travailleur.

 

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