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L'employeur peut-il effectuer des retenues sur la rémunération ?

En principe, toute retenue sur la rémunération est interdite. Toutefois, certaines retenues énumérées limitativement par la loi peuvent être opérées par l’employeur.

Dernière mise à jour le 11 janvier 2024

En principe, toute retenue sur la rémunération est interdite. Toutefois, certaines retenues énumérées limitativement par la loi sur la protection de la rémunération (article 23) peuvent être opérées par l’employeur.

Retenues autorisées sur la rémunération

Il s’agit :

  • Des retenues effectuées en application de la législation fiscale (précompte professionnel), de la législation relative à la sécurité sociale (cotisation personnelle de sécurité sociale) et en application de conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale (assurance de groupe, assurance maladie complémentaire, …) 
  • Des amendes infligées en vertu du règlement de travail (par exemple dans le cadre des sanctions disciplinaires) 
  • Des indemnités et dédommagements dus en cas de responsabilité du travailleur, conformément à l’article 18 de la loi sur les contrats de travail. Attention ! Pour pouvoir retenir les dommages et intérêts de la rémunération, le travailleur doit avoir marqué son accord sur l’étendue de ces dommages et intérêts. A défaut, c’est le juge qui en fixera le montant 
  • Des avances en argent faites par l’employeur sur une rémunération non encore gagnée (prêt entre l’employeur et le travailleur)
  • Du cautionnement destiné à garantir l’exécution des obligations du travailleur
  • La rémunération payée en trop au travailleur occupé dans le cadre d'un horaire glissant tel que prévu à l'article 20ter de la loi sur le travail qui n'a pas rattrapé à temps les heures prestées en-dessous de la durée hebdomadaire de travail à la fin de la période de référence ou lorsque le contrat de travail prend fin

Par ailleurs, un arrêté royal peut, sur proposition de la commission paritaire compétente, autoriser qu'une intervention du travailleur pour l'acquisition d'avantages en nature visés par la loi sur la protection de la rémunération soit retenue sur la rémunération [1]. Cet arrêté royal devra préciser comment la valeur de l’avantage en question doit être déterminé et comment la contribution du travailleur doit être calculée [2].

Attention ! Le SPF Emploi et Travail précise que cette retenue ne peut s’appliquer que pour des facilités qui, par ailleurs, ne constituent pas (en tout ou en partie) un avantage rémunératoire en nature dans le chef du travailleur concerné.  L’employeur peut donc uniquement mettre un logement à la disposition du travailleur, moyennant une contribution à titre de loyer, à condition que ce logement ne constitue pas déjà un avantage en nature dans le chef de ce même travailleur.

Droit impératif

Cette disposition de l'article 23 est impérative. Dans tous les cas autres que ceux énumérés ci-dessus, toute retenue sur la rémunération du travailleur est donc absolument interdite. Par conséquent, le contrat de travail ou le règlement de travail ne peut y déroger. L'employeur ne peut donc pas non plus décider unilatéralement de déduire de la rémunération qu'il doit au travailleur des erreurs de caisse, un montant pour participation à une grève précédente,…

Le travailleur peut par contre toujours accepter dans un accord écrit individuel que l'employeur retienne un montant de sa rémunération pour autant que cet écrit soit signé après que le salaire soit devenu exigible. Mieux vaut, dans ce cas, également convenir des modalités de remboursement en fonction de la situation du travailleur (fractionnement, etc.).

Remarque : l’employeur pourra toujours déduire du double pécule de vacances ou du pécule de vacances de sortie un montant dû par le travailleur dans la mesure où le double pécule de vacances n’est pas considéré comme de la rémunération au sens de la présente loi.

Montant maximal des retenues

Après retrait des retenues sociales et fiscales, le total des retenuesne peut dépasser 1/5 de la rémunération nette, sauf si le travailleur a agi avec l’intention de nuire (dol) ou a mis fin à son contrat avant d’avoir remboursé les indemnités et dommages et intérêts qu’il devait à son employeur.

Le travailleur ne peut, tant qu’il est sous contrat de travail, renoncer à cette protection. Une fois le contrat de travail rompu, le travailleur peut convenir, par écrit, que la retenue dépassera 1/5 de l’indemnité de rupture et du solde éventuel de rémunération.

Le travailleur peut évidemment, après paiement de sa rémunération, aussi toujours décider de rembourser tout ou partie de sa dette, et ce sans tenir compte de cette limite d’1/5.

[1] Attention, l’employeur ne peut avoir recours à cette possibilité pour les travailleurs saisonniers qui ne sont pas des ressortissants de l’Union européenne et qui payent un loyer pour un logement mis à disposition par l’employeur ou par son intermédiaire. Pour les travailleurs saisonniers de pays tiers, la législation européenne prévoit en effet que si le logement est réglé par ou à l’intervention de l’employeur, le loyer ne peut être déduit automatiquement du salaire du travailleur saisonnier.

[2] Un tel arrêté royal existe dans le secteur de l’agriculture (CP n° 144) et dans le secteur des entreprises horticoles (CP n° 145) (arrêté royal du 3 février 2019, M.B., 18.02.2019).

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