La réglementation a en effet prévu un certain nombre de dispositions transitoires, permettant à certains travailleurs de bénéficier d'allocations d'interruption (au plus tôt) à partir de l'âge de 50 ans.
Veuillez noter que cette fiche traite des mesures transitoires pour les travailleurs dans des situations spécifiques dans le passé. Elle ne doit pas être confondue avec la fiche "Les régimes dérogatoires pour les allocations d'interruption prévus par une CCT sectorielles ou d'entreprise".
Prolongation ininterrompue sous la même forme d’un crédit-temps en cours au 31 décembre 2014
Le travailleur qui demande une prolongation d’un crédit-temps fin de carrière en cours au 31 décembre 2041 conserve son droit aux allocations.
Exemple : un travailleur âgé de 52 ans à ce moment travaille à temps partiel depuis le 1er mars 2014 dans le cadre d’un crédit-temps fin de carrière - réduction des prestations d'1/5 (régime dérogatoire carrière de 28 ans). Initialement, il avait introduit une demande pour une période de 5 ans. Sa période de crédit-temps aurait dès lors dû prendre fin le 28 février 2019. Le travailleur peut demander une prolongation de son crédit-temps à partir du 1er mars 2019 (jusqu’à l’âge de la pension) et continuer à bénéficier des allocations, même si la nouvelle période (prolongée) de crédit-temps prend cours après le 1er janvier 2015.
Attention ! Cette exception ne vaut que s’il s’agit d’une prolongation ininterrompue. Si la prolongation du crédit-temps ne prend cours qu’à partir du 1er avril 2019, par exemple parce que le seuil était dépassé au sein de l’entreprise, le travailleur tombe sous les règles générales et n’aura donc plus droit aux allocations d’interruption [1].
Une exception est cependant prévue à cette règle :
Lorsque le crédit-temps est interrompu par un congé thématique, il est néanmoins possible, depuis le 1er avril 2019, de reprendre le crédit-temps avec allocations d'interruption lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- Il doit s’agir de travailleurs qui bénéficiaient déjà d'allocations d'interruption avant le 1er janvier 2015 dans le cadre du crédit-temps fin de carrière
- Le bénéfice d'allocations d'interruption doit avoir été temporairement interrompu en raison d'une diminution des prestations de travail plus importante que celle dont ils bénéficiaient avant le 1er janvier 2015 ou d'une suspension des prestations de travail dans le cadre d’un congé thématique. Plus précisément, un congé thématique complet en cas de crédit-temps fin de carrière à mi-temps, ou un congé thématique complet ou à mi-temps en cas de crédit-temps fin de carrière d’1/5 temps.
- La nouvelle demande porte sur une diminution des prestations identique à celle dont ils bénéficiaient avant le 1er janvier 2015
Entreprises en difficulté ou en restructuration
Par dérogation au principe général, le travailleur conserve son droit aux allocations s'il s'agit d'une première demande d’allocations d'interruption qui prend cours après le 31 décembre 2014 pour les travailleurs d'au moins 50 ans qui diminuent leurs prestations de travail dans le cadre de la dérogation existant avant le 1er janvier 2015 pour les entreprises en restructuration ou en difficulté lorsque la date d'entrée en vigueur de la reconnaissance de l'entreprise est antérieure au 9 octobre 2014.
[1] Ce raisonnement a été confirmé par l'ONEM. Il importe peu que l'interruption soit intervenue pour des raisons indépendantes de la volonté du travailleur.