Principe
Pendant son absence, le travailleur conserve le droit au paiement de sa rémunération à l’échéance habituelle. Cette rémunération est cependant plafonnée.
À partir de l’année scolaire 2023-2024, la loi prévoit que ce plafond sera automatiquement indexé annuellement le 1er septembre. Concrètement, le plafond de l’année scolaire précédente sera augmenté de 2% autant de fois que l’index santé lissé a dépassé l’index pivot et ce, durant la période du 1er septembre au 31 août de l’année scolaire précédente.
En raison de ce dépassement, le plafond pour l'année scolaire 2024-2025 (du 01/09/2024 au 31/08/2025) est fixé à 3.641 euros brut/mois.
Si l’employeur souhaite rémunérer le travailleur en congé-éducation à un montant supérieur au plafond, par exemple à son salaire habituel, il est tout à fait libre de le faire.
La notion de rémunération
La rémunération hebdomadaire normale s’obtient en multipliant la rémunération mensuelle normale par 12 et en divisant le produit ainsi obtenu par 52.
La rémunération horaire normale s’obtient en divisant la rémunération hebdomadaire normale par le nombre d’heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire du travailleur.
La rémunération journalière normale s’obtient en multipliant la rémunération horaire normale par le nombre d’heures de travail normales qui auraient dû être prestées au cours de la journée considérée.
Pour les travailleurs occupés à temps partiel le salaire horaire se calcule en multipliant la rémunération mensuelle brute à temps partiel par 12 (mois) / 52 (semaines) et en divisant le produit ainsi obtenu par la durée hebdomadaire de travail du travailleur à temps partiel.
Le droit aux titres-repas
Des titres-repas doivent à certaines conditions être octroyés au travailleur pour les jours auxquels il prend un congé-éducation payé.
[1] Arrêté royal du 19 janvier 2023 modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 2022 modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, Moniteur belge du 15 février 2023