Quelques notions importantes
Placement familial de longue durée : il s’agit d’un placement à propos duquel il est clair dès le début que l’enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d’accueil auprès du ou des mêmes parents d’accueil.
L’enfant ne doit plus être inscrit comme faisant partie de cette famille dans le registre de la population ou le registre des étrangers de la commune de résidence du ménage, du ou des parents d’accueil.
Placement familial de courte durée : il s’agit de toutes les formes de placement qui ne remplissent pas les conditions de placement de longue durée.
Enfant placé : l’enfant pour lequel le travailleur ou son conjoint ou partenaire cohabitant est désigné dans le cadre du placement par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse.
Père et mère d’accueil : le parent d’accueil qui est désigné dans le cadre du placement par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse.
Placement familial de longue durée
Les liens qui découlent d'un placement familial de longue durée sont, pour certains événements donnant lieu au petit chômage, assimilés aux liens familiaux pendant la durée du placement familial, mais aussi après la fin de ce placement.
Pour ce qui concerne l'assimilation après la fin de la période de placement familial de longue durée, une distinction doit toutefois être faite selon l'événement qui donne lieu au petit chômage.
Vous trouvez de plus amples informations à ce sujet sous la question relative aux règles qui s'appliquent en cas de placement familial de longue durée.
Petit chômage accordé en cas de décès
Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant
Durée de l’absence : dix jours, dont trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès. A la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur, il peut être dérogé aux deux périodes durant lesquelles ces jours doivent être pris.
L’enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l’enfant légitime ou légitimé.
Attention : si le travailleur est en incapacité de travail immédiatement après le petit chômage, l’employeur peut déduire certains jours du petit chômage du nombre de jours de salaire garanti.
C’est le cas lorsque le quatrième jour du petit chômage suit immédiatement le troisième jour de petit chômage. Après le dernier jour de petit chômage, le travailleur doit être immédiatement en incapacité de travail.
Exemple : un employé perd son partenaire le dimanche 1er août. Le partenaire est enterré le vendredi 6 août. Le travailleur prend dix jours de congé de deuil, du lundi 2 août au vendredi 13 août inclus. Il est ensuite malade du samedi 14 août au dimanche 12 septembre.
Le travailleur a droit à dix jours de petit chômage, dont sept sont imputés sur la période de salaire garanti. Cela signifie qu’il perçoit déjà des indemnités de la mutuelle à partir du vingt-quatrième jour de maladie. L’employeur ne doit donc payer le salaire garanti que jusqu’au 5 septembre, au lieu du 12 septembre.
Dans les secteurs où plus de trois jours de congé de deuil étaient déjà accordés avant le 25 juillet 2021, l’employeur ne peut déduire que les jours de petit chômage supplémentaires du salaire garanti.
Si un secteur prévoyait par exemple quatre jours de congé de deuil, l’employeur peut uniquement déduire six jours supplémentaires du salaire garanti.
Exemple : au sein d’une certaine commission paritaire, quatre jours de congé de deuil sont accordés lors du décès du partenaire. Un employé relevant de cette commission paritaire perd son partenaire le dimanche 1er août. Le partenaire est enterré le vendredi 6 août. Le travailleur prend dix jours de congé de deuil du lundi 2 août au vendredi 13 août inclus. Il est ensuite malade du samedi 14 août au dimanche 12 septembre.
Le travailleur a droit à dix jours de petit chômage, dont six sont imputés sur la période de salaire garanti, ce qui signifie que le travailleur percevra des indemnités de la mutuelle dès le vingt-cinquième jour de maladie. L’employeur doit donc payer le salaire garanti jusqu’au 6 septembre au lieu du 12 septembre.
Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant
Durée de l’absence : trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. A la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur, il peut être dérogé à la période durant lesquelles ces jours doivent être pris
Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru ou d'un partenaire cohabitant habitant chez le travailleur
Durée de l’absence : deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. A la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur, il peut être dérogé à cette période.
Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru ou d'un partenaire cohabitant n'habitant pas chez le travailleur
Durée de l’absence : 1 jour à prendre par le travailleur le jour des funérailles. Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur
Décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès
Durée de l’absence : 1 jour à prendre par le travailleur le jour des funérailles. Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur