Il doit donc s’agir d’un événement indépendant de la volonté du travailleur, que celui-ci n’a pu prévenir et donc résoudre à l’avance, et dont il n’est plus en mesure de confier la gestion à une autre personne.
Sont considérées notamment comme raisons impérieuses :
- La maladie, l’accident ou l’hospitalisation d’une personne habitant avec le travailleur sous le même toit telle que le conjoint ou la personne qui cohabite avec lui, un ascendant, un descendant, un enfant adoptif ou un enfant dont il est tuteur ou parent d’accueil, une tante ou un oncle du travailleur, de son conjoint ou de la personne qui cohabite avec lui; d’un parent ou d’un allié au premier degré n’habitant pas avec le travailleur sous le même toit comme les parents, les beaux-parents, les enfants ou les beaux-enfants du travailleur
- Les dommages matériels graves aux biens du travailleur, tels que les dégâts causés à l’habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle
- L’ordonnance de comparution en personne à une audience lorsque le travailleur est partie au procès
Outre ces raisons citées par la loi, l’employeur et le travailleur ont la possibilité de déterminer de commun accord d’autres événements devant être considérés comme raisons impérieuses.
Attention ! Les cinq jours de congé d’aidant auxquels le travailleur a droit depuis le 10 novembre 2022 sont imputés sur le congé pour raisons impérieuses.