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Qu'advient-il du jour férié en cas de suspension du contrat ?

Le travailleur conserve le droit à la rémunération des jours fériés ou de remplacement qui tombent pendant certaines périodes.

Dernière mise à jour le 15 janvier 2024

Principe

Le travailleur conserve le droit à la rémunération des jours fériés ou de remplacement qui tombent :

  • Pendant la durée des vacances annuelles
  • Pendant la durée du rappel sous les armes, sauf pour des motifs disciplinaires
  • Dans les 30 jours suivant le début de la suspension résultant :
    • D’une maladie [1] ou d’un accident de droit commun
    • D’un congé de maternité 
    • D’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle 
    • D’une grève survenue après constatation officielle de l’échec de la conciliation ou d’un lock-out 
  • Dans les 14 jours qui suivent le début :
    • D'une suspension pour force majeure 
    • D'une suspension prévue par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail 
    • De toute autre période de suspension du contrat émanant d'un texte de loi [2]

Remarque : lorsque le travailleur a fixé, avant le début de la période de suspension, un jour de remplacement qu'il pouvait librement choisir lors d'un jour ouvrable qui s'avère ensuite tomber pendant la période de suspension, la règle ci-dessus est aussi applicable. Le travailleur ne peut donc pas déplacer son jour de remplacement après la période de suspension mais aura droit, si les conditions sont remplies, à la rémunération pour ce jour [3].

Suspensions successives

Lorsque plusieurs suspensions du contrat de travail se succèdent sans interruptionchaque période de suspension doit être examinée séparément. Une travailleuse dont le contrat de travail a été suspendu en raison de son congé de maternité aura droit à la rémunération pour les jours fériés qui tombent dans les 30 jours suivant le début de ce congé. Elle aura également droit à la rémunération pour les jours fériés qui tombent dans les 30 jours suivant le début d'une période de suspension pour incapacité de travail suivant immédiatement le congé de maternité.

Particularité pour le chômage temporaire

L’employeur est également tenu de payer la rémunération pour chaque jour férié ou de remplacement coïncidant avec un jour de chômage temporaire pour raisons économiques, pour cause d'intempéries ou pour cause d'accident technique (tel que visé aux articles 49 à 51 de la loi du 3 juillet 1978 [4]).

Il s'agit en principe de la rémunération brute normale. Quand un ouvrier compte déjà un certain nombre de jours de chômage depuis le 1er janvier de chaque année (voir tableau ci-dessous), l’employeur n’est toutefois redevable que de la rémunération imposable (montant brut – cotisations personnelles) à laquelle le travailleur aurait pu prétendre s’il avait travaillé ce jour-là, et ce en fonction du nombre de jours de chômage temporaire déjà déclarés pour le travailleur concerné,. Aucune cotisation patronale ne doit être calculée sur ce montant [5].

Nombre de jours de chômage temporaire du travailleur concerné depuis le 1er janvier de l'année calendrier en cours

Nombre de jours fériés qui tombent pendant une période de chômage temporaire et pour lesquels l'employeur est dispensé du paiement des cotisations sociales

 

Semaine de 5 jours

Semaine de 6 jours

 

Moins de 26

Moins de 31

0

De 26 à 50

De 31 à 60

1

De 51 à 75

De 61 à 90

2

De 76 à 100

De 91 à 120

3

De 101 à 125

De 121 à 150

4

De 126 à 150

De 151 à 180

5

De 151 à 175

De 181 à 210

6

De 176 à 200

De 211 à 240

7

De 201 à 225

De 241 à 270

8

226 et plus

271 et plus

9

[1] En cas de rechute après une reprise de travail de moins de 14 jours, une nouvelle période de 30 jours prend cours.

[2] Il s'agit d'une interprétation large adoptée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

[3] En sens inverse, si le travailleur doit encore fixer un jour de remplacement qu'il peut librement choisir, mais qu'il ne peut pas le prendre pendant l'année concernée en raison de la suspension de son contrat de travail, il n'aura pas droit à la rémunération pour ce jour. Le travailleur a donc tout intérêt à fixer son jour de remplacement avant le début de la suspension, s'il veut prétendre à la rémunération pour le jour férié.

[4] Cette particularité ne concerne donc pas le chômage économique pour les employés.

[5] Article 13 de l’arrêté royal du 18 avril 1974.

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