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Examen des possibilités de travail adapté ou d'autre travail et plan de réintégration

C'est à présent à vous, employeur, d'examiner les possibilités de travail adapté ou d'autre travail au sein de votre entreprise.

Dernière mise à jour le 15 janvier 2024

Examen approfondi de possibilités de travail adapté ou d'autre travail

L'employeur examine les possibilités concrètes de travail adapté ou d'autre travail et/ou d'adaptations du poste de travail, en tenant compte, dans la mesure du possible :

  • Des conditions et modalités déterminées par le médecin du travail
  • Du cadre collectif sur la réintégration
  • Le cas échéant, du droit à un aménagement raisonnable pour les personnes handicapées

Ce dernier point résulte de la jurisprudence européenne qui a jugé que ne pas rechercher d’aménagements raisonnables pour un travailleur dans une telle situation (p.ex. suite à un accident du travail) était une discrimination sur la base de l’état de santé. Bien entendu, la charge de ces aménagements ne doit pas être disproportionnée pour l’employeur, mais il faut prendre cela très au sérieux.

Elaboration du plan de réintégration

Concertation et timing

Un plan de réintégration devra ensuite être élaboré par l'employeur en concertation avec le travailleur et le médecin du travail et éventuellement d’autres personnes (p.ex. d’autres conseillers en prévention spécialisés) :

  • 1° Après avoir reçu l'évaluation de réintégration, lorsqu'il s'agit d'une décision A
  • 2° Après l'expiration du délai pour introduire un recours, ou après réception du résultat de la procédure de recours qui confirme la décision du médecin du travail, lorsqu'il s'agit d'une décision B

Ce plan devra être adapté à l’état de santé et au potentiel du travailleur.

Contenu du plan

Le plan de réintégration contient une ou plusieurs des mesures suivantes, de la façon la plus concrète et détaillée possible :

  • Une description des adaptations raisonnables du poste de travail, notamment une adaptation des machines et équipements et/ou la mise à disposition d'outils appropriés
  • Une description du travail adapté, notamment les tâches adaptées ou l'autre division des tâches, du volume de travail et de l'horaire auquel le travailleur peut être soumis, et, le cas échéant, la progressivité des mesures 
  • Une description de l'autre travail, notamment du contenu du travail que le travailleur peut effectuer, ainsi que le volume de travail et l'horaire auquel le travailleur peut être soumis, et, le cas échéant, la progressivité des mesures 
  • La nature de la formation et/ou de l'accompagnement proposés en vue d'acquérir les compétences qui doivent permettre au travailleur d'effectuer un travail adapté ou un autre travail, ainsi que les acteurs (internes ou externes) concernés qui seront responsables de cette formation et/ou accompagnement 
  • La durée de validité du plan de réintégration

Remise de la proposition de plan au médecin conseil de la mutualité

Le cas échéant, le médecin du travail remet le plan de réintégration au médecin conseil de la mutualité qui prend une décision sur la reprise progressive du travail et l'incapacité de travail [1].

Concrètement, le médecin conseil de la mutualité va vérifier si l'exécution de la proposition de réintégration met fin à l'état d'incapacité.

Si la proposition de réintégration comprend un travail autorisé auprès de l'employeur, le travailleur ne doit plus demander d'autorisation au médecin conseil. Celui-ci vérifie cependant d'office si la proposition de réintégration est compatible avec les conditions posées pour un travail autorisé, c'est-à-dire :

  • Si le travail proposé est compatible avec la maladie dont souffre le travailleur 
  • Si le travailleur conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 %

Le médecin conseil de la mutualité communique le plus rapidement possible sa décision [2].

Le plan de réintégration mentionne cette décision. Si nécessaire, l'employeur adapte le plan de réintégration.

Remise du plan de réintégration au travailleur

L'employeur remet le plan de réintégration au travailleur :

  • Dans un délai de maximum 63 jours calendrier à compter du lendemain du jour de la réception de l'évaluation de réintégration en cas de décision A  
  • Dans un délai de maximum 6 mois à compter du lendemain du jour de la réception de l'évaluation de réintégration en cas de décision B

[1] Visées à l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

[2] A défaut de réaction dans les 3 semaines après la réception de la copie de la proposition de réintégration, il est supposé que l'exécution de la proposition de réintégration ne mettra pas fin à l'état d'incapacité de travail au sens de l'assurance soins de santé et indemnités et que la décision du médecin-conseil quant au travail autorisé est positive.

 

 

 

 

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