Principe
Le simple pécule de vacances de départ (7,67 %) est soumis aux cotisations patronales et personnelles ordinaires de sécurité sociale.
Aucune cotisation ordinaire de sécurité sociale n’est retenue sur le double pécule de vacances de départ (6,8 %). Celui-ci est cependant soumis à une cotisation personnelle spéciale dont le pourcentage correspond à celui des cotisations personnelles ordinaires, à savoir 13,07 %. Aucune cotisation patronale n’est due sur celui-ci.
La cotisation personelle spéciale ne doit pas être retenue sur la partie du double pécule de vacances légal correspondant à la rémunération à compter du troisième jour de la quatrième semaine de vacances. Aucune cotisation de sécurité sociale n’est donc due sur le double pécule de vacances de départ complémentaire (0,87 %).
Exception
Le traitement sur le plan social examiné ci-dessus ne s’applique pas aux catégories de travailleurs suivantes :
- Les travailleurs intérimaires
- Les travailleurs occupés dans le cadre d’un contrat de travail temporaire (en exécution de la loi du 24 juillet 1987) Attention ! Ce n’est pas la même chose qu’un contrat de travail à durée déterminée
- Les travailleurs occupés dans le cadre d’un contrat de mise à la disposition d’un utilisateur (en exécution de la loi du 24 juillet 1987)
- Les contractuels subventionnés auprès des administrations publiques (chapitre 2 du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988)
- Les remplaçants de fonctionnaires qui bénéficient d’une interruption de carrière (articles 99 à 107 loi de relance économique du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales)
- Les chômeurs engagés dans le cadre de la redistribution du travail dans le secteur public (article 9, §1, article 10quater, §1, et article 12, §1, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public)
- Les remplaçants des membres du personnel du secteur public qui ont réduit leur durée du travail dans le cadre de la semaine de quatre jours ou du travail à mi-temps pour les travailleurs âgés (article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public)
- Les contractuels subventionnés auprès des administrations locales (arrêté royal n° 474 du 28 octobre portant création d’un régime de contractuels subventionnés par l’Etat auprès de certains pouvoirs locaux)
- Les travailleurs de l’article 60, §7 (article 60, §7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’aide sociale aux conditions de l’arrêté royal du 2 avril 1998 portant exécution de l’article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l’emploi)
Pour ces travailleurs, seules les cotisations personnelles de sécurité sociale (13,07 %) sont dues sur le double pécule de vacances de départ (6,8 %). Aucune cotisation de sécurité sociale n’est par contre due sur le simple pécule de vacances de départ (7,67 %) ni sur le double pécule de vacances de départ complémentaire (0,87 %).