Analyse des risques 'spécifique'
Une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail peut être réalisée au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté.
Cette analyse des risques doit être réalisée lorsqu'elle est demandée par un membre de la ligne hiérarchique ou un tiers au moins de la délégation des travailleurs au CPPT. Elle tient compte des mêmes composantes que l'analyse des risques générale.
Elle est réalisée par l'employeur avec la participation des travailleurs. L'employeur y associe le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au travail. A défaut, il y associe le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail lorsque la complexité de la situation le requiert.
Dans l'hypothèse où le conseiller en prévention n'est pas associé à l'analyse, les travailleurs doivent avoir la possibilité de communiquer les informations de manière anonyme. Dans l'hypothèse où le conseiller en prévention est associé à l'analyse, il ne transmet à l'employeur que des données anonymes découlant des entretiens avec les travailleurs.
Suite à l'analyse des risques dite "spécifique", l'employeur prend dans la situation de travail spécifique, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention collectives et individuelles appropriées.
Il communique au demandeur, aux conseillers en prévention concernés par les mesures et à toutes les autres personnes qu'il juge utile les résultats de l'analyse spécifique et sa décision quant aux mesures. Les résultats de l'analyse des risques ne contiennent que des données anonymes.
Mesures de prévention suite à une procédure interne
En cas de recours, par un travailleur, à la procédure de demande d'intervention psychosociale, l'employeur prend, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour mettre fin au dommage.
Signalons par ailleurs que lorsque, dans le cadre d'une procédure formelle non liée à des faits de violence ou de harcèlement, certaines situations présentant des risques collectifs sont identifiées par le conseiller en prévention, l'employeur devra prendre les mesures qui s'imposent. L'employeur est alors informé par le conseiller en prévention après qu'une concertation entre ce dernier et le travailleur ayant introduit la demande formelle a eu lieu (l'accord du travailleur n'est pas requis). Les mesures prises dans ce cadre doivent recevoir l'aval du CPPT, ou, à défaut de CPPT, de la délégation syndicale. En l'absence de délégation syndicale, une procédure de consultation directe des travailleurs n'est pas prévue ici.
Enfin, dans certains cas présentant des risques pour l'intégrité psychique et physique du travailleur, l'employeur sera amené à prendre des mesures conservatoires avant que le conseiller en prévention rende son avis.