Information par le conseiller en prévention
S'il y a principalement des risques collectifs, ceci signifie qu'il s'agit davantage d'un problème organisationnel qu'individuel. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux doit prévenir l'employeur du fait qu'une demande d'intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif a été introduite et l'informer de la situation à risque décrite par le travailleur. Le conseiller en prévention informe également l'employeur de la date à laquelle il doit rendre sa décision quant aux suites qu'il donne à la demande.
Le travailleur est préalablement informé du fait que sa demande a un caractère principalement collectif mais il ne doit pas donner son accord. Son identité n'est pas communiquée à l'employeur. Il est par ailleurs également informé de la date à laquelle l'employeur doit rendre sa décision quant aux suites qu'il donne à la demande.
Décision de l'employeur - procédure
L'employeur prend une décision quant aux suites qu'il donne à la demande.
Lorsque l'employeur prend des mesures, il faut une concertation avec le CPPT ou la délégation syndicale.
En l'absence de délégation syndicale, une procédure de consultation directe des travailleurs n'est pas prévue ici.
En effet, dans les entreprises où il existe un CPPT ou une délégation syndicale, l'employeur prend une décision selon la procédure suivante :
- Il communique au CPPT ou à la délégation syndicale le document dans lequel le conseiller en prévention l'a informé de la situation à risque décrite par le travailleur (dont l'identité n'est pas communiquée) ;
- Il demande leur avis sur les modalités du traitement de la demande ;
- Le cas échéant, il leur transmet les résultats de l'analyse des risques, qui ne contiennent que des données anonymes ;
- Il demande leur avis sur les suites à donner à la demande.
Décision de l'employeur - communication
Dans un délai de 3 mois maximum à partir de l'information dont il est question ci-dessus, l'employeur communique par écrit sa décision motivée quant aux suites qu'il donne à la demande :
- Au conseiller en prévention aspects psychosociaux qui en informe le travailleur ;
- Au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection au travail lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux fait partie d'un service externe pour la prévention et la protection au travail ;
- Au CPPT ou à la délégation syndicale.
Lorsque l'employeur réalise une analyse des risques particulière, ce délai peut être prolongé de 3 mois maximum. L'employeur met en œuvre dans les meilleurs délais les mesures qu'il a décidé de prendre.
Cas dans lesquels une demande à caractère principalement collectif débouche sur une demande à caractère principalement individuel
Lorsque l'employeur ne communique pas sa décision dans le délai, ne prend pas de mesures collectives ou lorsque le travailleur considère qu'elles ne sont pas adaptées à sa situation individuelle, le conseiller en prévention entame l'examen de la demande comme s'il s'agissait d'une demande à caractère principalement individuel. Pour ce faire, l'accord du travailleur est requis.
L'employeur en est alors informé et l'identité du travailleur lui est communiquée.
Le conseiller en prévention rend un avis. Le délai dans lequel il doit le rendre prend cours à partir de la date de l'écrit dans lequel le travailleur exprime son accord. Ci-dessous, nous détaillons la procédure de traitement des demandes à caractère principalement individuel.
Mesures conservatoires
Pendant l'examen des aspects collectifs (et avant l'expiration du délai de 3 mois mentionné ci-dessus), le conseiller en prévention offre un soutien individuel au travailleur. Il peut proposer par écrit à l'employeur de prendre des mesures conservatoires lorsque les faits sont graves et risquent de nuire à la santé du travailleur (par exemple, une adaptation de l'horaire du travailleur, voire du contenu de son travail). Si le travailleur concerné considère ces mesures comme injustes, l'employeur devra démonter au juge qu'elles sont proportionnées et raisonnables. Dans certains cas, ces mesures pourront avoir un caractère définitif.
La décision finale quant à la prise des mesures appartient à l'employeur. Il peut prendre d'autres mesures d'un niveau de protection équivalent. Il doit bien entendu agir dans les meilleurs délais.
Le conseiller en prévention peut saisir les services d'inspection lorsque l'employeur ne prend pas les mesures nécessaires
Remarque : depuis le 1er juin 2023, la prise de ces mesures n’est toutefois possible qu’en cas de faits de violence ou de harcèlement moral à caractère non discriminatoire.