Il a toutefois une obligation d'information lorsqu'il constate, à l'occasion d'un examen médical, que l'état de santé d'un travailleur a été altéré à la suite d'une exposition du travailleur à des risques psychosociaux :
- Il doit informer le travailleur concerné sur la possibilité de s'adresser à la personne de confiance ou au conseiller en prévention spécialisé ;
- Il peut lui-même informer le conseiller en prévention spécialisé s'il estime que le travailleur n'est pas en mesure de s'adresser lui-même à ce conseiller, mais uniquement avec l'accord de l'intéressé.
Le médecin du travail se concerte, avec l'accord du travailleur, avec le conseiller en prévention aspects psychosociaux sur les possibilités de nouvelle affectation et les mesures d'aménagement des postes de travail lorsque, à l'occasion de tout examen médical de surveillance de la santé, il constate que l'état de santé du travailleur est altéré et que cela pourrait découler de l'exposition à des risques psychosociaux au travail.
Si un travailleur a introduit une demande d'intervention psychosociale formelle préalablement à l'examen médical, le conseiller en prévention transmettra son avis au médecin du travail, à condition que le travailleur ait donné son consentement par écrit à cet échange.
Enfin, le médecin du travail transmet au moins une fois par an à l'employeur et au conseiller en prévention aspects psychosociaux les éléments utiles à l'évaluation des risques constatés lors des examens médicaux de surveillance de la santé des travailleurs et des visites des lieux de travail, sous forme de données collectives et anonymes.