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Procédure de constatation d'inaptitude définitive

Avant de pouvoir constater la force majeure médicale, une procédure de constatation d'inaptitude définitive doit être suivie.

Dernière mise à jour le 28 juin 2024

Incapacité de travail de 9 mois ininterrompue

L'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident qui empêche définitivement le travailleur d'effectuer le travail convenu peut seulement mettre fin au contrat de travail pour cause de force majeure après qu'une procédure de constatation de l'inaptitude définitive du travailleur pour le travail convenu a été suivie.  

Cette procédure ne peut être entamée que :

  • Lorsque le travailleur a été en incapacité de travail ininterrompue durant une période d'au moins neuf mois
  • Et pour autant que, pour le travailleur, aucun trajet de réintégration ne soit en cours au sens du Code sur le bien-être

Cette période de neuf mois est interrompue lorsque le travailleur reprend effectivement le travail, à moins que le travailleur, au cours des quatorze premiers jours de cette reprise du travail, soit à nouveau en incapacité de travail, auquel cas cette période est censée ne pas être interrompue.  

En revanche, la période d'incapacité de travail n'est pas interrompue si le travailleur en incapacité de travail ne reprend pas effectivement le travail auprès de son propre employeur.

Ainsi, cette période d'incapacité de travail n'est pas interrompue par un dimanche ou un jour férié, un jour ordinaire d'inactivité, un jour d'inactivité propre au régime de travail à temps partiel du travailleur ou une période de suspension du contrat de travail (cf. exposé des motifs de l'article 34 de la loi relative aux contrats de travail), comme, par exemple, pendant une période de vacances ou une période de congé payé ou non payé, ou lorsqu’une travailleuse en incapacité de travail prend un congé de maternité et que l'incapacité de travail persiste pendant toute la période de maternité. Une reprise du travail chez un autre employeur n'interrompra pas non plus l'incapacité de travail pour le travail convenu chez son propre employeur.

 

Notification de l'intention de déterminer l'inaptitude définitive

Lorsque les deux conditions préalables au suivi d'une procédure de contatation d'inaptitude sont remplies, le travailleur ou l'employeur notifie à l'autre partie ainsi qu'au médecin du travail de l'entreprise, au moyen d'un envoi recommandé, l'intention de déterminer s'il est définitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu, conformément à la procédure spécifique du livre 1er, titre 4, chapitre VI, section 3, du Code sur le bien-être au travail.

La notification émanant de l'employeur mentionne le droit du travailleur de demander au médecin du travail que les possibilités relatives à un travail adapté ou à un autre travail soient examinées, s'il a été constaté qu'il est définitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu.

La notification émanant de l'employeur mentionne également le droit du travailleur de se faire assister par la délégation syndicale de l'entreprise au cours de cette procédure.  

Après réception de la notification, le médecin du travail suit la procédure spécifique déterminée dans le Code du bien-être au travail.

Procédure de constatation d'inaptitude définitive par le médecin du travail

Invitation par le médecin du travail

Dès que le médecin du travail reçoit la notification de l'intention de déterminer s'il est définitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu, il invite le travailleur pour un examen qui a lieu au plus tôt 10 jours calendrier après la notification, et si nécessaire, il procède à un examen du lieu de travail.

L'invitation du médecin du travail mentionne le droit du travailleur de se faire assister par la délégation syndicale de l'entreprise au cours de cette procédure.

Si le travailleur n'accepte pas l'invitation du médecin du travail 3 fois dans une période de 3 mois, avec un intervalle d'au moins 14 jours calendrier entre chaque invitation, le conseiller en prévention-médecin du travail en informe l'employeur. 

Concertation

Moyennant le consentement du travailleur, le médecin du travail peut se concerter avec le médecin traitant du travailleur, le médecin qui a délivré le certificat médical et/ou le médecin conseil. Sur cette base, le médecin du travail détermine s'il est définitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu. S'il constate qu'il est définitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu, il inclut la justification médicale relative à cette constatation dans le dossier de santé du travailleur.  

Communication de la décision du médecin du travail

Le conseiller en prévention-médecin du travail communique sa constatation à l'employeur et au travailleur au moyen d'un envoi recommandé dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la notification, et indique la possibilité d'introduire, le cas échéant, un recours contre cette constatation.

Il indique également si le travailleur a demandé d'examiner les possibilités pour un travail adapté ou un autre travail, et le cas échéant, il indique aussi les conditions et les modalités pour le travail adapté ou l'autre travail.  

Si le conseiller en prévention-médecin du travail constate qu'il est définitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu, il communique cette constatation également au médecin conseil.

Travail adapté ou autre travail

Pendant l'examen, le travailleur indique par écrit s'il souhaite que les conditions et modalités auxquelles le travail adapté ou l'autre travail doit répondre sur base de son état de santé actuel et son potentiel, soient examinées. 

  • Si le médecin du travail a constaté qu'il est définitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu, et si le travailleur le souhaite, le médecin du travail fait les démarches nécessaires afin de déterminer les conditions et modalités auxquelles le travail adapté ou l'autre travail doit répondre.  
  • Si, au cours de l'examen, le travailleur a indiqué qu'il ne souhaite pas que les conditions et modalités d'un travail adapté ou d'un autre travail soient examinées, il peut, au plus tard dans les 7 jours calendrier après la réception de la constatation d'inpatitude définitive, signaler de façon motivée, au moyen d'un envoi recommandé à l'employeur et au médecin du travail, qu'il souhaite que les conditions et modalités d'un travail adapté ou d'un autre travail soient quand même examinées. Dans ce cas, le médecin du travail invite, si nécessaire, le travailleur pour un examen des conditions et modalités du travail adapté ou d'un autre travail, et il fait les démarches nécessaires.
  • Le médecin de travail communique à l'employeur et au travailleur, au plus tard dans les 30 jours calendrier suivant la réception de la demande du travailleur, les conditions et modalités du travail adapté ou d'un autre travail.  

Le cas échéant, l'employeur examine les possibilités de travail adapté ou d'autre travail.  

Possibilité de recours contre la décision d'inaptitude définitive 

Le travailleur qui n'est pas d'accord avec la constatation de son inaptitude définitive pour le travail convenu peut introduire un recours dans un délai de 21 jours calendrier à compter du lendemain du jour de la réception de la constatation de l'inaptitude définitive de travail pour le travail convenu, au moyen d'un envoi recommandé au médecin inspecteur social compétent de la direction générale du Contrôle du bien-être et à l'employeur.

Le médecin inspecteur social convoque le médecin du travail et le médecin traitant du travailleur pour une concertation, dans un lieu et à un moment qu'il détermine, et leur demande d'apporter les documents pertinents en rapport avec l'état de santé du travailleur. Le cas échéant, il convoque également le travailleur pour être entendu et examiné.

Au cours de cette concertation, les trois médecins prennent une décision à la majorité des voix, et au plus tard dans un délai de 42 jours calendrier à compter du lendemain du jour où le médecin inspecteur social a reçu la demande de recours. En l'absence du médecin traitant ou du médecin du travail, ou si aucun accord ne peut être trouvé entre les médecins présents, le médecin inspecteur social prend lui-même la décision.

Le médecin inspecteur social consigne la décision dans un rapport médical, qui est signé par les médecins présents et conservé dans le dossier de santé du travailleur. Le médecin inspecteur social communique immédiatement le résultat de la procédure de recours à l'employeur et au travailleur au moyen d'un envoi recommandé.

Absence d'inaptitude définitive

S'il ne ressort pas de la constatation du médecin du travail, ou du résultat de la procédure de recours, qu'il est définitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu, cette procédure prend fin sans suite.

La partie la plus diligente ne peut recommencer la procédure que lorsque le travailleur atteint à nouveau une période d'au moins neuf mois d'incapacité de travail ininterrompue, à compter du jour suivant la réception de la constatation du médecin du travail ou, si le travailleur a introduit un recours contre cette constatation, à compter du jour suivant la réception du résultat de la procédure de recours.

Enfin, signalons que si le conseiller en prévention-médecin du travail, ou le médecin inspecteur social dans le cadre de la procédure de recours, n'a pas constaté que le travailleur est définitivement inapte au travail convenu, un trajet de réintégration peut être démarré.

Attention : dans le cadre du code du bien-être au travail, un courrier recommandé est considéré avoir été réceptionné le troisième jour ouvrable suivant son envoi, sauf si le destinataire justifie d’une date de réception différente. Les dimanches et jours fériés ne sont pas considérés comme des « jours ouvrables ». Par exemple, le travailleur peut prouver qu’il a reçu le courrier recommandé après l’avoir récupéré au bureau de poste. Dans ce cas, cette date de réception sera déterminante.

 

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