Conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les deux parties à un contrat de travail à durée indéterminée peuvent mettre fin unilatéralement à ce contrat moyennant la remise d'un préavis à l'autre partie ou pour un motif grave [1].
Un contrat de travail peut donc toujours être rompu, mais cela ne signifie pas que les parties peuvent exercer ce droit de n'importe quelle manière. En effet, le principe général de droit selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi s'applique également en droit du travail. Les parties ne peuvent donc pas abuser du droit de licenciement.
Définition
La Cour de Cassation estime qu'il y a abus de droit lorsqu'une partie au contrat exerce dans son propre intérêt uniquement un droit contractuel et en tire un avantage disproportionné à la charge corrélative de l'autre partie ou lorsque celle-ci dépasse manifestement les limites de l'exercice normal du droit par une personne prudente et diligente.
Même si, le plus souvent, l'abus du droit de licencier est invoqué dans le cadre d'un licenciement par l'employeur, le travailleur peut également être de mauvaise foi. Par exemple, lorsque celui-ci quitte l'entreprise du jour au lendemain pour rejoindre un autre employeur et ce, sans prévenir son employeur.
Les deux parties au contrat peuvent donc invoquer un abus de droit de licenciement mais dans la pratique, c'est surtout le travailleur qui est amené à l'invoquer.
Conditions
Il ne peut y avoir abus du droit de licencier que si l'employeur n'a pas agi de bonne foi. Ce sera par exemple le cas si le travailleur a été licencié uniquement dans le but de lui causer un préjudice, ou s'il n'existait aucun motif d'ordre social ou économique pour le licencier. L'employeur doit par conséquent avoir commis une faute indépendante des règles générales en matière de rupture d'un contrat de travail. Ainsi, le fait de ne pas avoir mentionné la durée du préavis dans la lettre de licenciement annule le préavis, mais cette erreur de l'employeur ne constitue en rien un abus de droit. Par contre, licencier un travailleur qui refuse d'exécuter un travail illégal ou dangereux est constitutif d'abus de droit.
Outre le comportement fautif de l'employeur, il doit également être question d'un préjudice matériel ou moral. Ce préjudice doit être distinct de celui causé au travailleur par le licenciement lui-même. Ce dernier préjudice est en effet couvert par la prestation d'un préavis ou par l'indemnité compensatoire de préavis. Le préjudice moral ou matériel peut résider notamment dans le fait de détruire la réputation du travailleur ou de rendre son reclassement professionnel plus difficile en indiquant sur le C4 un motif de licenciement erroné et plus préjudiciable.
[1] Article 32, 3e de la loi relative aux contrats de travail.